Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-21.328
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1724 F-D
Pourvoi n° J 17-21.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sophie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Conforama France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée, le 17 décembre 1989, par la société Conforama France, occupait en dernier lieu un poste de vendeuse au rayon meubles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire pour la période de 2009 à 2015, l'arrêt retient que l'accord du 16 février 2004 auquel les deux parties font référence s'intitule : "Accord relatif au paiement des gueltes et aux compensations pour les vendeurs gueltés", qu'il est constant que la salariée n'est devenue vendeuse ‘gueltée' qu'à compter du 14 janvier 2008, qu'il n'est ni contesté ni contestable que l'objet de l'accord est identique à l'usage invoqué par la salariée, à savoir les modalités de calcul, ou les règles de compensation, des vendeurs gueltés, que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, comme en l'espèce, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage, que certes, la société, pour des raisons que la cour n'a pas à discuter ici, a choisi de maintenir, au bénéfice des vendeurs de l'établissement en ayant bénéficié avant l'entrée en vigueur de l'accord, l'usage antérieur à l'accord quant au mode de calcul des gueltes, qu'il n'en résulte aucunement un droit pour la salariée de réclamer cet usage puisque, par définition, elle n'en a jamais bénéficié ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si le maintien, par l'employeur, de l'usage antérieur au profit des vendeurs de l'établissement qui en avaient bénéficié avant l'entrée en vigueur de l'accord collectif du 11 février 2004, reposait sur des raisons objectives et pertinentes, a privé sa décision de base légale ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le quatrième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de rappels de salaire pour les périodes de 2009 à 2015 et pour la période du 31 juillet 2012 au 13 août 2012, ainsi que de sa demande de prise en charge des frais d'expertise par l'employeur, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Conforama France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Conforama France à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait gr