Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-21.534
Textes visés
- Article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1725 F-D
Pourvoi n° G 17-21.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Solutia, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Nadine Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Noyon, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Solutia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Y... a été engagée, à compter du 24 novembre 2009, en qualité d'aide à domicile, dans le cadre d'un contrat à temps partiel par la société Solutia ; que plus de quarante avenants ont été signés, portant à des durées différentes et pour un temps déterminé, la durée du temps de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen et le deuxième moyen réunis :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que pour requalifier le contrat de travail de la salariée en contrat à temps complet et condamner en conséquence l'employeur à lui verser des rappels de salaire, l'arrêt retient que la société, qui produit les feuilles de décompte journalier de la durée du temps de travail avec récapitulatif hebdomadaire, et partant, établit le nombre d'heures accomplies par la salariée, reste défaillante dans l'administration de la preuve qu'elle aurait, au moins 7 jours à l'avance, prévenu la salariée du nombre d'heures de travail à effectuer le mois suivant et de la répartition, dans la semaine ou le mois, desdites heures de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les horaires de travail des salariés des entreprises et associations d'aide à domicile doivent leur être communiqués par écrit avant le début de chaque mois, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le contrat de travail de la salariée en contrat à temps complet et condamne en conséquence l'employeur à lui verser des rappels de salaire, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Solutia
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail de Mme Y... en contrat à temps complet et d'avoir en conséquence condamné la société Solutia à verser à Mme Y... la somme de 27 430,01 € bruts assortie de 2 743 € bruts de congés payés afférents au titre des rappels de salaire ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... a été embauchée au mois de novembre 2009 en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que ce contrat mentionnait 22 heures de travail hebdomadaire et stipulait que la modification de la répartition des horaires serait notifiée à la salariée 7 jours au moins avant la date d'exécution ; qu'à partir de décembre 2009, plus de 40 avenants allaient se succéder, augmentant puis, au cours des deux dernières années de la relation contractuelle, restreignant la durée du temps de travail ; que selon les dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail, dans les associations et entreprises d