Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-21.874

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1726 F-D

Pourvoi n° C 17-21.874

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Z... A...,

2°/ à Mme Ludivine A...,

domiciliés [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mmes Z... et Ludivine A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2016), que M. Y... a été engagé en qualité de matelot de quatrième catégorie par M. A..., armateur, suivant contrat d'engagement maritime du 1er septembre 2002 à bord d'un bateau armé pour la pêche au thon rouge ; que ce contrat d'engagement a été suivi de plusieurs autres, conclus, à compter de 2004, année du décès de M. A..., avec Mme Z... A..., sa veuve et Mme Ludivine A... sa fille ; qu'après une tentative de conciliation infructueuse constatée par l'administrateur des affaires maritimes, il a saisi un tribunal d'instance à l'effet d'obtenir paiement d'indemnités liées à la rupture de son dernier contrat, d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite pour les périodes travaillées du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat à durée indéterminée est une démission et de rejeter ses demandes indemnitaires pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en relevant, pour déclarer M. Y... démissionnaire, que le salarié à qui l'armement A... ne fournissait plus de travail, le laissant dans l'incertitude sur le sort de son contrat, avait conclu un nouveau contrat de travail avec une entreprise concurrente plusieurs mois après que son employeur avait cessé de lui fournir tout travail, quand un tel comportement ne s'analysait pas en une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 du code du travail maritime, L. 122-4 et L. 122-5 du code du travail alors applicables ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du détail des services du marin que celui-ci avait été embarqué dès le 1er avril 2007 sur le navire d'un autre armement et que la demande de délivrance de bulletins de paie pour la totalité de la relation contractuelle visait le terme du 31 décembre 2006, la cour d'appel, en l'état de l'absence d'allégation d'une contrainte exercée par l'employeur, a pu en déduire qu'en travaillant pour le compte d'un autre employeur pour la campagne de pêche suivante, le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation de l'arrêt attaqué à intervenir sur le deuxième moyen de cassation en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de M. Y... tendant au paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... tendant au paiement de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il avait été engagé par un contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2002, qu'il n'avait