Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-23.651
Textes visés
- Article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1727 F-D
Pourvoi n° J 17-23.651
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Adquation études marketing, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Adquation études marketing, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première à troisième branches :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, à compter du 1er décembre 2008, en qualité d'enquêteur vacataire téléphonique par la société Adquation études marketing ( la société ) suivant plusieurs contrats à durée déterminée, la relation de travail ayant pris fin en mars 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein et paiement de diverses sommes et indemnités ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à temps plein et au paiement d'un rappel de salaire, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu' il résulte des pièces versées au dossier et notamment les bulletins de salaires mentionnant les jours travaillés, les feuilles de présence signées par le salarié pendant toute l'exécution de la relation contractuelle aux termes de chaque mission notant le nombre et la date des jours travaillés et le nombre d'heures de présence, un état de toutes les heures travaillées pendant toute la période mentionnant l'heure d'arrivée du salarié, le temps de pause, l'heure de départ, documents non contestés par ce dernier que le nombre de jours travaillés par le salarié varie d'un mois à l'autre mais également d'une année à l'autre et démontrent la réalité du temps partiel que ce dernier a accompli, qu'il s'ensuit que la société justifie de la durée de travail exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue pendant la période considérée et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que l'employeur faisait la preuve, pour chacun des contrats d'enquête signés par le salarié, d'une part, de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue et, d'autre part, de ce que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas eu à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation sur le moyen unique pris en ses trois premières branches, qui ne saurait entraîner la cassation de la disposition de l'arrêt relative à la demande de résiliation judiciaire visée à la quatrième branche faute de lien d'indivisibilité ou de lien de dépendance nécessaire, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif se rapportant à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... tendant à la requalification de la relation contractuelle en temps plein et la demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents et condamne la société Adquation études marketing à verser à M. Y... les sommes de 5 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 679 euros à titre d'indemnité de préavis, 167,90 euros au titre des congés payés aff