Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-21.656
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1728 F-D
Pourvoi n° R 17-21.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Monique Y... épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Philippe A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... épouse Z... a été engagée le 6 août 1998 en qualité de secrétaire par la société Immobilière Saint-Pierre pour 120 heures par mois ; qu'à compter du 1er juin 2004, concomitamment à une réduction de son temps de travail au service de la société Immobilière Saint-Pierre, elle a travaillé de façon directe au service de M. A..., propriétaire foncier, au sein même de l'agence immobilière sur la base d'un temps de travail de 25,98 heures par mois sans qu'ait été établi de contrat de travail écrit ; que le 17 février 2014, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail la liant à M. A... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le contrat soit requalifié en contrat de travail en contrat à temps complet ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de contrat de travail en contrat de travail à temps complet et des demandes afférentes, l'arrêt retient que l'employeur n'est tenu de rapporter la preuve de la répartition sur la semaine ou le mois des heures de travail que lorsqu'il s'agit pour lui de démontrer que le salarié employé à temps partiel n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, qu'en l'espèce, il résulte des propres déclarations de la salariée et des témoignages qu'elle produit qu'elle travaillait exclusivement pour le compte de M. A..., au sein d'un unique établissement, de sorte qu'elle se trouvait déjà constamment à la disposition du propriétaire unique des biens gérés, qu'en toute hypothèse, en l'état de la confusion des contrats de travail exécutés par la salariée au sein de l'agence immobilière, en qualité de salariée de la société Immobilière Saint-Pierre et à la fois de M. A..., il y a lieu de considérer que l'appelant établit suffisamment que la salariée savait à quel rythme elle devait travailler, étant au surplus en lien direct à la fois avec l'agence immobilière qui l'accueillait et l'employait et avec le propriétaire des biens gérés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'identité d'objet des contrats de travail la liant à l'agence immobilière et à M. A..., alors, qu'en l'absence de contrat de travail écrit, il appartenait à l'employeur de renverser la présomption de travail à temps complet en rapportant la preuve que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition et alors qu'elle avait constaté que la durée de travail de la salariée était de 118,98 heures par mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé l'arrêt, après avoir constaté que la salariée soutenait que la dissimulation d'emploi salarié