Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-16.246
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1729 F-D
Pourvoi n° K 17-16.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Dominique A... ou Mme Laura B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société SASP,
2°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé en qualité de responsable d'animation cuisinier, à compter du 6 septembre 2004 jusqu'au 17 juillet 2012, par la société SASP aux droits de laquelle vient la société BR associés prise en la personne de M. A... en sa qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tenant tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et attendu que conformément à l'article 624 du code de procédure civile, le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen pris en sa première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à M. A..., ès qualités, de précompter sur les salaires qui seront fixés au passif de la procédure collective, les cotisations sociales obligatoires et d'en faire la demande d'avance de fonds à l'AGS CGEA qui seront reversées aux organismes concernés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1234-1 3°, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail ;
Attendu que pour fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur pour les sommes de 4 160 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 416 euros brut au titre des congés payés afférents, et de 3 328 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salaire est resté constant après le 1er avril 2008 à son montant antérieur fixé à 2 426,70 euros brut, et qu'il est dû une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 4 160 euros brut, outre un montant de 416 euros brut au titre des congés payés afférents, que l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ayant été de huit années en intégrant la période de préavis, pour remonter au 6 septembre 2004, date de la prise d'effet du contrat de travail à durée indéterminée requalifié, il convient de fixer l'indemnité de licenciement lui revenant à la somme de 1/5 x 2 080 € x 8 ans = 3 328 euros ;
Qu'en statuant ainsi, en calculant l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire de 2 080 euros, après avoir constaté que le salaire était d'un montant de 2 426,70 euros brut, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les créances de M. Z... au passif de la liquidation judiciaire de la société SASP pour les sommes de 4 160 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 416 euros brut au titre des congés payés afférents, et de 3 328 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 10 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvo