Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-21.813

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1730 F-D

Pourvoi n° M 17-21.813

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. I... Y... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SSHR, hôtel restaurant Mercure Annecy Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SSHR, hôtel restaurant Mercure Annecy Sud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 9 janvier 1986 par l'hôtel Mercure Annecy Sud, aux droits duquel vient la société SSHR, hôtel restaurant mercure Annecy Sud, en qualité de demi-chef de rang devenu en dernier lieu maître d'hôtel de la convention collective des hôtels cafés restaurants du 1er juillet 1975 ; qu'ayant été placé en arrêt maladie puis en mi-temps thérapeutique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement de diverses indemnités ;

Sur les premier et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des temps de pause et de la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail que le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes après six heures de travail effectif, l'employeur ne pouvant choisir d'accorder le bénéfice des temps de pause avant le début de service ou en différer la prise en fin de service ; que le salarié soutenait à cet égard que contrairement aux prévisions de ce texte, certains temps de pause lui étaient accordés avant le début du service ou décalés à la fin de celui-ci, ce que démontraient les feuilles de décompte journalier produites par l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande au titre des temps de pause, que l'employeur justifie du respect de ses obligations en la matière, peu important le moment de la prise de pause quand ce moment est au contraire déterminant, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-33 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le seuil de déclenchement du temps de pause était constitué par la réalisation par le salarié d'un temps de travail quotidien atteignant six heures, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits par l'employeur, a exactement retenu que le moment de la prise de la pause, dès lors que l'intéressé bénéficiait de la durée minimale de pause de vingt minutes, importait peu ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, qui est recevable :

Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du repos journalier, de l'amplitude de travail et de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que l'article L. 3131-1 du code du travail prescrit que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien de onze heures consécutives, et que l'examen des feuilles de décompte journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire ne révèle aucun manquement de l'employeur ni au titre du repos journalier ni de celui de l'amplitude ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la feuille de décompte journalier pour la semaine du 13 au 19 avril 2009 mentionnait un départ du travail à 21h30 le 15 avril et une prise de fonction à 6h30 le jeudi 16, soit un repos quotidien de neuf heures, et que celle pour la semaine du 18 au 24 mai 2009 indiquait que le salarié avait quitté le travail à 24h le 19 et pris son service à 6h30