Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-13.158
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1731 F-D
Pourvoi n° D 17-13.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Intra call center, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Intra call center, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Intra call center à compter du 1er septembre 2007, en qualité de téléopérateur, Mme Y... a, à compter du 15 janvier 2010, accepté de travailler selon des horaires partiellement de nuit sans formalisation d'un avenant au contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par une lettre du 5 mars 2013 pour avoir refusé d'exécuter sa prestation de travail selon les prévisions du contrat de travail, c'est à dire selon l'horaire collectif de jour, ainsi qu'il le lui était demandé depuis le 6 novembre 2012 ; que, contestant le bien-fondé de ce licenciement, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes de la salariée, l'arrêt énonce que, si les modifications d'horaires décrites par la société Intra call center dans la lettre de licenciement, même analysées comme une disparition du 'service de nuit', alors que seule une autre collègue et elle-même travaillaient dans ces conditions, se rattachent à l'activité économique de l'employeur afin de s'adapter aux exigences d'un client important pour le conserver mais toutefois sans preuve de difficultés économiques, ni mutation technologique ou menace de compétitivité, cette cause faute d'avoir une incidence sur l'emploi de l'intéressée -celui-ci n'étant pas supprimé, ni le contrat de travail modifié- ne contraignait nullement l'employeur à mettre en oeuvre une procédure de licenciement économique, que, partant, c'est exactement que la lettre de licenciement n'a énoncé qu'un motif inhérent à la personne de la salariée, à savoir son refus de se soumettre aux directives de l'employeur en matière d'horaires, qu'ensuite, au contraire de ce que persiste à soutenir l'appelante, son contrat de travail, du commun accord des parties, n'avait prévu les horaires que comme condition de travail modifiable unilatéralement par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, lesdits horaires n'étaient pas devenus contractuels par leur constance, ni leur nature de nuit et le paiement consécutif des majorations de salaire y afférentes, que la diminution de la rémunération résultant de la réduction des horaires du cycle de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail, que la salariée ne fait pas non plus valoir d'autres moyens pour soutenir que l'employeur aurait exercé abusivement son pouvoir de direction, qu'il s'ensuit que le refus de la salariée d'exécuter son travail selon les nouveaux horaires était fautif et qu'au contraire de l'opinion des premiers juges, cette insubordination faisait obstacle à la poursuite d'exécution de la relation contractuelle même pendant la durée limitée du préavis ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le changement des horaires de travail entraînant un passage du travail du soir ou de la nuit à un travail de jour assorti d'une réduction corrélative de la rémunération, n'entraînait pas un bouleversement de l'économie du contrat constitutive d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraîne par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt critiqué par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande tendant à voir qualifier le licenciement de licenciement pour motif économique et de dommages-intérêt