Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-18.008

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1732 F-D

Pourvoi n° A 17-18.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Exacompta, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme B... Z... , épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Exacompta, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée par la société Exacompta à compter du 1er mars 1999, en qualité de couseuse ; que cette salariée a été investie de différents mandats électifs et syndicaux de 2006 à 2011 ; que par acte du 6 juin 2011, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Exacompta à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, outre une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par une lettre du 27 septembre 2013 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu que le moyen qui manque par le fait qui lui sert de base n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de primes de rendement, l'arrêt énonce que l'employeur fait valoir que l'accord d'entreprise du 23 avril 2007 a modifié les modalités du calcul de la prime pour l'ensemble des salariés ouvriers, leur salaire de base par heure étant majoré de 1,03 euro, qu'ainsi, le salaire de base horaire de la demanderesse est passé de 8,10 euros à 9,13 euros postérieurement au 23 avril 2007, qu'il convient cependant d'observer que le rappel de primes retenu par la cour d'appel dans son arrêt du 9 novembre 2010 a été fondé sur l'évolution de l'affectation individuelle de la salariée à des postes de travail étant considéré que son reclassement aléatoire avait induit une baisse de sa prime de rendement moyenne, que la cour s'est ainsi basée sur le différentiel de salaire entre les périodes antérieures et postérieures à novembre 2006 pour faire droit à un rappel de primes, que l'employeur reste toutefois silencieux sur les affectations dont l'intéressée a fait l'objet à compter de mars 2009 et en conséquence sur une modification des éléments de fait sur lesquels la cour d'appel s'était basée pour retenir son droit au paiement d'un tel différentiel, que dans ces conditions, le jugement du conseil de prud'hommes a lieu d'être confirmé en ce qu'il a retenu le bien fondé de la demande de rappel de primes de rendement de l'intéressée ;

Qu'en statuant ainsi, en motivant sa décision, non d'après les circonstances particulières du litige, mais par référence à une décision antérieure intervenue dans une cause déjà jugée non assortie de l'autorité de la chose jugée sur le point litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Exacompta à payer une somme à titre de rappel de primes de rendement outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dit que chacu