Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-21.914

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11390 F

Pourvoi n° W 17-21.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. David X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société France Billet, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société France Billet ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque, à l' issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré .inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Il appartient à l'employeur de justifier des démarches précises et concrètes qu'il a accomplies pour parvenir au reclassement, au sein de l'entreprise d'abord puis, lorsque celle-ci appartient à un groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce, la société France Billet justifie avoir effectué des recherches de reclassement auprès du service des ressources humaines de toutes les entreprises du groupe FNAC, auquel elle appartient ; M. X... lui reproche de ne pas avoir tenu compte, dans ses recherches, de sa qualité de travailleur handicapé qu'elle connaissait parfaitement, et de ne pas avoir transmis cette information aux entreprises du groupe ; Toutefois, les documents produits par M. X... font certes état d'un taux d'invalidité de 150/0 mais la qualité de travailleur handicapé ne lui a été reconnue qu'en octobre 2014, soit après le licenciement ; dans son courriel du 2 septembre 2013, alors qu'il est en arrêt de travail, il demande à l'employeur de planifier rapidement une visite de reprise expliquant qu'il a de nombreux documents à faire remplir au médecin du travail, lequel était donc informé de sa situation lorsqu'il a rendu l'avis d'inaptitude au poste ; en toute hypothèse, les obligations de l'employeur relatives au réentrainement au travail avec pour objectif de permettre au travailleur handicapé de retrouver son poste ou d'accéder à un autre poste de travail, prévues par l'article R. 5213-22 du code du travail ne s'appliquent que dans les établissements de plus de 5.0000 salariés et il n'est pas contesté que tel n'était pas le cas de la société France Billet. La société a interrogé par email le médecin du travail qui ne lui a pas répondu, mais qui avait rendu le second avis d'inaptitude après avoir réalisé une étude de poste au sein de l'entreprise. M. X... n'explique pas quel poste il aurait pu occuper rendant nécessaire que le médecin du travail soit à nouveau consulté, compte tenu des restrictions que celui-ci avait émises, à savoir un travail uniquement à domicile et avec une durée sur écran limitée à une demi-heure par jour, excluant de fait le télétravail ; Il convient, au