Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-19.594
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11393 F
Pourvoi n° Z 17-19.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cabinet Trouillot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cabinet Trouillot, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Trouillot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet Trouillot à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Trouillot.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cabinet Trouillot, employeur, à payer à Mme X..., salariée, les sommes de 4 400,92 € à titre de rappel de salaire suivant le coefficient 330 depuis le 1er septembre 2011, 4 750,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 475,06 € de congés payés afférents, 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 614 € à titre de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence et 158,08 € au titre du reliquat relatif aux frais de mission ;
ALORS QUE le jugement est signé par le président et par le greffier ; qu'au cas particulier, il a été remis à la société Cabinet Trouillot un « original » non signé, en violation des dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, dont l'article 458 du même code précise qu'elles doivent être observées à peine de nullité.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cabinet Trouillot, employeur, à payer à Mme X..., salariée, les sommes de 4 400,92 € à titre de rappel de salaire suivant le coefficient 330 depuis le 1er septembre 2011, 4 750,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 475,06 € de congés payés afférents et 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail, la lettre recommandée du 29 juillet 2013 adressée par la salariée à son employeur l'informe qu'elle ne souhaite plus travailler au sein du cabinet d'expertise comptable lui reprochant une série de manquements à ses obligations à savoir : le refus d'une qualification réelle conformément à la convention collective des experts-comptables qui prévoit pour un salarié titulaire d'un bac plus cinq ayant une année d'ancienneté en qualité de N 4, la qualification de cadre au coefficient 330 alors que elle est restée à ce niveau de N 4 pendant trois ans, non-paiement des salaires dans un délai de 30 jours, une situation de harcèlement moral de la part d'une autre salariée entraînant un arrêt de travail immédiat ordonné par le médecin du travail le 22 janvier 2013 ce qui constitue un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser d'urgence ce trouble, manquement à l'obligation annuelle d'informer la salariée du nombre d'heures au titre du droit individuel à la formation, manquement à l'obligation de remise d'une notice de prévoyance, discrimination dans l'entreprise pour l'attribution de primes jugées par elle discrétionnaires ; que si la démission doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque du salarié à rompre le contrat de travail, en revanche si des manquements graves ont été commis par l'employeur rendant impossible le maintien du contrat de travail, la prise d'ac