Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-20.139
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11394 F
Pourvoi n° S 17-20.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Fossil, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme Funda X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Fossil, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fossil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fossil à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Fossil
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société FOSSIL à verser à celle-ci la somme de 17.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir ordonné le remboursement au Pôle Emploi par la société FOSSIL des indemnités de chômage versées à Mme X... à concurrence de six mois ;
Aux motifs que « s'il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil qu'il entre dans le pouvoir de direction de l'employeur de modifier les conditions de travail du salarié, il ne peut, de façon unilatérale, lui imposer une modification de son contrat de travail.
En l'espèce, Mme X... exerçait ses fonctions de démonstratrice sur le stand de l'horlogerie du magasin Galeries Lafayette Hausmann. Par lettre du 7 octobre 2011, la société FOSSIL l'a informée qu'à compter du 1er novembre 2011, elle exercerait son activité sur le stand de l'horlogerie du magasin Printemps, étant précisé qu'elle devait ainsi permuter son poste avec celui de sa collègue.
Il est constant que ces deux lieux de travail n'étaient distants que de 400 mètres. En droit, le changement de lieu de travail ne constitue pas, en soi, une modification du contrat de travail mais seulement des conditions de travail.
Mme X... soutient que ce changement constituait en réalité une modification indirecte de son contrat de travail eu égard aux conséquences qu'il entraînait sur le montant de sa rémunération variable.
Elle fait valoir que la prime d'objectif représente à elle seule un peu plus de la moitié de son salaire de base et précise qu'en 2012, le magasin Printemps Hausmann a accueilli 7,5 millions de visiteurs alors que les Galeries Lafayette en ont accueilli 25 millions.
Elle produit un tableau faisant apparaître qu'elle a perçu à titre de prime, en plus de son salaire fixe mensuel de 1.600 euros, en moyenne 633 euros en 2008, 1.016 euros en 2009, 886 euros en 2010 et 1.000 euros en 2011, alors que sa collègue, qui travaillait au magasin Printemps Hausmann, ne percevait en moyenne que 700 euros de primes par mois.
De son côté, la société FOSSIL fait valoir qu'elle tient compte, dans la fixation des objectifs de ses salariés, de la différence de fréquentation de clientèle et de chiffres d'affaires entre les deux magasins.
Il ressort toutefois des tableaux comparatifs produits par la société que la différence dans la fixation des objectifs n'a jamais permis de compenser la fréquentation des sites par la clientèle.
Ainsi, en octobre 2011, date du refus de Mme X..., l'objectif cumulé aux Galeries Lafayette avait été atteint à 120 %, générant, pour elle, un total de primes cumulées de 9.996 euros, tandis qu'au magasin du Printemps, il n'a été atteint qu'à 89,10 %, générant pour sa collègue un total de primes cumulées de 7.422 euros.
Cette tendance s'est confirmée à la fin du mois de décemb