Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-23.340
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11395 F
Pourvoi n° W 17-23.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Artfeu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme Huguette Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Christian Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Artfeu,
3°/ au CGEA centre de gestion et d'étude de Toulouse, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Monsieur Claude X... n'avait pas la qualité de salarié et de l'avoir, par conséquent, débouté de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ainsi que de ses demandes tendant à fixer à la liquidation judiciaire de la société ARTFEU diverses créances à titre de rappels de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ; qu'en application des dispositions de l'article 1353 du code civil (anciennement 1315), il incombe, à celui qui invoque le bénéfice d'un contrat de travail dont l'existence est contestée, de rapporter la preuve de la réalité de la prestation personnelle de travail effectuée, de la rémunération convenue et payée en contrepartie de la prestation et de ce qu'il était placé sous un lien de subordination ; que de manière bien tardive, Monsieur X... a produit un contrat de travail signé avec la société ARTFEU pour l'emploi de « vendeur hautement confirmé » niveau V - échelon 2 - coefficient 335 soumis à la convention collective nationale de négoce des matériaux de la construction et des bulletins de salaire édités par la société ARTFEU dont la gérante de droit est Madame Huguette Y... qui atteste avoir embauché son ex-époux et, selon cette attestation, associé minoritaire et lui avoir confié un travail conforme aux prévisions contractuelles sous sa direction et son contrôle ; que toutefois et au-delà de l'anomalie constatée dans le registre du personnel sur la double mention de son entrée dans l'entreprise avec des dates différentes dont celle conforme au contrat de travail produit, la cour constate que si le tribunal de commerce de Toulouse a rejeté la demande de condamnation de Monsieur X... à la sanction d'interdiction de gérer, son jugement du 5 mai 2015 rapporte qu'à l'occasion de cette instance ce dernier a, dans l'exposé de sa défense : - reconnu avoir changé de bénéficiaire à son profit deux chèques (2 700 euros) libellés à l'ordre de l'entreprise laissant à tout le moins présumer disposer des chèques remis en paiement à la société et sans contrôle par la gérante, - avoir été exclu à partir de 2012 de toute décision, des chiffres et de la comptabilité et que tout était géré par l'expert-comptable laissant nécessairement sous-entendre qu'il bénéficiait à cet égard d'une liberté d'accès à ces documents étrangers à sa fonction de vendeur déclarée dans le contrat de travail, - avoir "abandonné p