Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-18.795
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11396 F
Pourvoi n° F 17-18.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Loïc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Zodiac aéro électric, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Zodiac aéro électric ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire que son contrat de travail a été modifié, et subséquemment de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur et de L'AVOIR en conséquence débouté de toutes ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de résiliation judiciaire, un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ; M. X... invoque d'une part une modification importante de ses fonctions sans son accord, d'autre part, une dégradation de ses conditions de travail et le manquement de son employeur à son obligation de sécurité ; 1. Sur la modification des fonctions emportant modification du contrat de travail sans l'accord du salarié ; M. X... soutient que la modification du contrat de travail nécessite l'accord du salarié et doit être expressément acceptée, que ses fonctions ont été modifiées unilatéralement et sans son accord ; il indique qu'en dernier lieu, il occupait le poste de prototypiste affecté au service groupe composant relevant de la direction technique, qu'il était responsable de mise au point de composants électroniques ; il déclare que depuis la réorganisation en mai 2013, deux « business unit » ont été créées toutes deux dotées d'une direction technique, qu'il a été affecté à un nouveau service, une nouvelle direction et a intégré la « business unit » « Electrical Power System » au pôle contacteur du groupe système ; il affirme qu'il ne réalise plus aucun prototype alors que c'était son coeur de métier, que son travail consistait à réaliser et concevoir sur différents composants, et que dorénavant il développe les contracteurs pour des clients externes ou internes en réalisant majoritairement de la pré-série, travail répétitif en série de montage de composants ; la société Zodiac Aéro Electric fait valoir que l'évolution des tâches du salarié à qualification constante constitue un simple aménagement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; la société Zodiac Aero Electric expose que le salarié, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il lui aurait été imposé une modification contractuelle, que la qualification du salarié est demeurée inchangée, que les tâches et responsabilités qui lui ont été dévolues sont conformes à sa qualification, que l'activité est bien une activité de prototypiste et de mise au point de produits, qu'il n'a jamais été demandé à M. X... de faire de la production en série ; l'analyse de la fonction de prototypiste qu'assumait M. X... avant la réorganisation et après la réorganisation ne montre pas de changement en termes de classification, de responsabilité du salarié, ni d'attributions, M. X... exerçant toujours l'emploi de prototypiste mais étant affecté spécifiquement au service technique d'une des deux