Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-19.404
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11397 F
Pourvoi n° T 17-19.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Loxam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de la société Loxam ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. X... ne rapporte pas la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que son licenciement pour inaptitude est fondé et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes en paiement, d'une part, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement : M. X... a consulté le médecin du travail le 30 mars 2012 ; que celui-ci a diagnostiqué un état anxiodépressif en lien avec le travail et a indiqué dans un courrier adressé le jour même au médecin traitant du salarié que « ce n'est pas le premier cas dans cette entreprise » ; que ceci tend à démontrer que pour le médecin traitant les déclarations de M. X..., quant à l'incidence de ses conditions de travail sur sa santé, étaient cohérentes avec les informations qu'il avait pu recevoir d'autres salariés de l'entreprise ; que M. X... a été réexaminé par le médecin du travail le 27 mai 2013 ; que celui-ci a conclu que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son travail et a prévu de le revoir deux semaines plus tard ; que le 10 juin 2013, il l'a déclaré définitivement inapte au poste occupé dans l'agence Nord en précisant que son état de santé ne permettait pas d'envisager son reclassement au sein de cette agence ; que le CRRMP de Limoges a été consulté dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de ce syndrome dépressif ; que dans son avis du 5 décembre 2013, le comité a considéré que la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel était établi ; que cet avis a été rendu après que le comité ait pris connaissance de l'intégralité du dossier de la caisse et de l'enquête menée par celle-ci ; qu'ainsi, il a notamment retenu l'absence d'antécédents personnels favorisant l'apparition de l'affection ; qu'un environnement de travail délétère pour la santé mentale comportant de la part de la hiérarchie directe des violences verbales à l'origine d'une dévalorisation, remise en cause des capacités professionnelles et la rétrogradation de responsable d'atelier à mécanicien ; que l'existence d'autres cas au sein de l'entreprise ayant motivé une action conjointe avec les services de l'inspection du travail ; que bien que le litige relatif à la contestation par l'employeur du caractère professionnel de la maladie de son salarié ne soit pas définitivement tranché, cet avis constitue un élément que les parties ont pu discuter ; que le dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie comprend le questionnaire renseigné par l'assuré, un procès-verbal d'audition de l'employeur et un courrier électronique de la responsable des ressources humaines ; qu'il n'y a pas eu d'audition d'autres salariés et le procès-verbal d'audition de l'employeur n'est pas produit devant la cour ; que dans le courrier annexé au questionnaire que lui a adressé la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, M. X... indique que ses difficultés ont commencé en 2007 lorsqu'il a perdu la confiance de son responsable d'atelier et qu'il a été destitué de son poste ; qu'il reconnaît « avoir eu quelques mots (corrects) avec lui » ; qu'il ajoute que par la suite, les relations ont continué à se dégrader et il met en cause le nouveau chef d'atelier M. A... ; qu'ainsi, il écrit : « M. A... (chef d'atelier) est un ancien militaire et se croit encore à l'armée avec ses coups de gueule et ses colères monstres. Il me traite comme un chien. Des convocations dans son bureau ainsi que celui du chef d'agence sont régulières pour engueulades et explications. Suite à des problèmes dans l'agence, la responsabilité m'est incombée à tort ou à raison, un chantage a lieu entre des heures complémentaires gratuites ou des lettres recommandées. Ça marche comme ça dans la terreur. Quoique je fasse, ou les décisions que je prends pendant l'absence du chef d'atelier ne sont pas les bonnes. » ; que Mme B..., responsable des ressources humaines, a indiqué dans un courrier électronique : « M A... ( ) est un ancien militaire de carrière qui a management très directif il reconnaît qu'il a du mal à travailler avec M. X... qui ne fait pas correctement les tâches qui lui sont demandées ; de plus il reproche à M. X... de ne pas être conforme à l'image que l'on attend du personnel de l'agence, M. X... porte les cheveux longs qui peuvent être risques accidents compte tenu de son poste » ; qu'elle ajoute que tous deux ont du mal à travailler ensemble et précise s'être rapproché du responsable technique (M. C...) qui dit ne pas avoir eu de problème particulier avec M. X... ; qu'ainsi, au vu des éléments produits, il apparaît que les éléments retenus par le comité pour caractériser un environnement de travail délétère, des violences verbales, la dévalorisation de la remise en cause du salarié reposent sur les seules déclarations de M. X... ; que dans ces écritures, M. X... se plaint principalement de la dégradation de ses conditions de travail à partir de 2008 avec le nouveau chef d'atelier, étant rappelé que M. X... a fait l'objet d'un arrêt de travail du mois d'octobre 2007 au mois de septembre 2008 ; que plusieurs témoignages sont versés aux débats ; qu'ainsi, M. D..., ancien responsable technique régional, a connu M. X... de 1990 à 2010 ; qu'il déclare avoir été satisfait de ses services et estime que celui-ci a été destitué publiquement de son poste de responsable d'atelier dans des conditions irrespectueuses ; qu'il n'a pas été témoin des faits dénoncés postérieurement à la réorganisation de l'agence Nord en 2007 ; que M. E... qui était le collègue de travail de M. X..., estime que celui-ci était irréprochable tant sur le plan professionnel que relationnel. Il met en cause le management de l'agence par M. F... et M. A... en indiquant que tous deux ont fait régner un climat insupportable et malsain ; qu'il explique avoir été victime, comme M. X..., de brimades et de harcèlement et souligne qu'en quatre ans, il y a eu deux licenciements, deux démissions et deux dépressions graves ; qu'il déclare avoir démissionné car il ne supportait pas le climat dans lequel il devait travailler tous les jours, en précisant que M. F... lui donnait des ordres « comme un chien » ; qu'il conclut que M. X... et les autres employés ont également été victimes de cela au quotidien ; que l'employeur produit la lettre de démission de M. E... ; que cette lettre de démission datée du 13 juillet 2012 ne contient pas les motifs de cette décision alors que rien ne lui interdisait, bien au contraire, de dénoncer le comportement des responsables de l'agence ; que Mme G... qui a quitté son emploi en janvier 2008 atteste que M. X... « a subi une pression psychologique, des brimades à répétition dans l'exercice de ses fonctions » et que « sa rétrogradation fut un acte injustifié uniquement lié un règlement de compte personnel » ; qu'il convient cependant de constater qu'elle n'a pas été témoin direct des faits dénoncés par M. X... et qui se seraient déroulés à compter de septembre 2008 selon les déclarations de ce dernier ; que Mme G... a également démissionné sans indiquer les motifs de sa décision dans la lettre adressée à son employeur ; que dans son témoignage, M. H..., directeur de région, a déclaré : « M. X... m 'a appelé en octobre 2012 durant son arrêt maladie pour me donner de ses nouvelles. Il m'a fait part de sa mauvaise entente avec son chef d'atelier sans fournir d'élément factuel. » ; qu'il précise également que durant l'entretien préalable à son licenciement, le salarié n'a en aucun cas mentionné un quelconque harcèlement de sa hiérarchie à son encontre mais a expliqué avoir des problèmes relationnels avec son chef d'atelier sans comprendre pourquoi il avait une telle relation ; qu'enfin, il convient de relever qu'au cours de l'année 2011, le CHSCT de la société Loxam a mené une enquête au sein de l'agence dirigée par M. F... à la suite de la plainte d'un autre salarié contre ce dernier pour des faits de harcèlement moral ; que les salariés de l'agence ont été entendus et ni M. X... ni M. E... n'ont évoqué des faits de harcèlement ou dénoncé le management de l'agence ; que même si M. X... prétend aujourd'hui qu'il n'avait pas de raison de le faire dans la mesure où la plainte ne concernait pas M. A..., il est pour le moins étonnant qu'il n'ait pas profité de cette occasion pour dénoncer les faits dont il prétend aujourd'hui avoir été victime ; que de manière tout aussi surprenante, M. E... qui a gardé le silence sur ces faits lors de sa démission, ne les a pas davantage dénoncés lors de l'enquête du CHSCT ; qu'enfin, s'agissant de la rétrogradation au poste de mécanicien en octobre 2007, il apparaît que celle-ci est intervenue plus de quatre ans avant l'arrêt de travail et qu'elle a été acceptée en son temps par le salarié ; qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que si M. X... a bien été victime d'un syndrome anxiodépressif dans un contexte de relations conflictuelles avec M. A..., il apparaît cependant que les faits qu'il évoque ne sont pas suffisamment circonstanciés et étayés pour permettre de supposer l'existence d'un harcèlement ; que dans ces conditions, le licenciement pour inaptitude de M. X... demeure fondé et ce dernier, doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ; que la décision des premiers juges sera donc infirmée ;
1°) ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. X... - qui s'est approprié les motifs du jugement entrepris en sollicitant sa confirmation - faisait valoir que le harcèlement qu'il avait subi résultait, notamment, de sa rétrogradation du poste de mécanicien responsable à celui de mécanicien, mais encore des conditions vexatoires et humiliantes dans lesquelles elle était intervenue ; qu'en retenant que, « s'agissant de la rétrogradation au poste de mécanicien en octobre 2007, il apparaît que celle-ci est intervenue plus de quatre ans avant l'arrêt de travail et qu'elle a été acceptée en son temps par le salarié », sans rechercher si les conditions dans lesquelles elle était intervenue ne laissaient pas présumer le harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en statuant ainsi, quand l'accord du salarié à la diminution de ses responsabilités n'exclut pas que la proposition de l'employeur à l'origine la modification du contrat de travail participe du harcèlement moral dénoncé par le salarié, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en retenant que les faits établis par M. X... ne laissaient pas présumer le harcèlement moral invoqué, quand elle constatait que le salarié avait été rétrogradé de son poste de mécanicien responsable à celui de mécanicien, que le médecin du travail reconnaissait que la situation de M. X... n'était pas isolée au sein de la société Loxam, que la commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles avait, après enquête, jugé l'environnement de travail délétère et violent, que la responsable des ressources humaines reconnaissait elle-même que M. A..., supérieur hiérarchique du salarié, « est un militaire de carrière qui a un management très directif » ayant « du mal à travailler avec M. X... », notamment pour « ne pas être conforme à l'image que l'on attend du personnel de l'agence » et que plusieurs salariés attestaient, non seulement des conditions publiques et irrespectueuses dans lesquelles s'était déroulée sa rétrogradation, mais également des brimades qu'il avait subies pendant quatre ans et des ordres qui lui étaient donnés « comme à un chien », faits dont ils avaient également les victimes, ce dont il résultait que le salarié établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°) ET ALORS, subsidiairement, QUE M. X..., qui s'est approprié les motifs du jugement entrepris en sollicitant sa confirmation, soutenait encore que l'employeur avait été défaillant dans l'exécution de son obligation de reclassement en lui proposant uniquement des postes de reclassement dans des établissements très éloignés de Limoges, au Havre, à Paris et à Lourdes, et en s'abstenant de lui proposer les emplois disponibles sur le site de Feytiat, commune située dans la périphérie de Limoges ; qu'en ne réfutant pas ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement : M. X... a consulté le médecin du travail le 30 mars 2012 ; que celui-ci a diagnostiqué un état anxiodépressif en lien avec le travail et a indiqué dans un courrier adressé le jour même au médecin traitant du salarié que « ce n'est pas le premier cas dans cette entreprise » ; que ceci tend à démontrer que pour le médecin traitant les déclarations de M. X..., quant à l'incidence de ses conditions de travail sur sa santé, étaient cohérentes avec les informations qu'il avait pu recevoir d'autres salariés de l'entreprise ; que M. X... a été réexaminé par le médecin du travail le 27 mai 2013 ; que celui-ci a conclu que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son travail et a prévu de le revoir deux semaines plus tard ; que le 10 juin 2013, il l'a déclaré définitivement inapte au poste occupé dans l'agence Nord en précisant que son état de santé ne permettait pas d'envisager son reclassement au sein de cette agence ; que le CRRMP de Limoges a été consulté dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de ce syndrome dépressif ; que dans son avis du 5 décembre 2013, le comité a considéré que la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel était établi ; que cet avis a été rendu après que le comité ait pris connaissance de l'intégralité du dossier de la caisse et de l'enquête menée par celle-ci ; qu'ainsi, il a notamment retenu l'absence d'antécédents personnels favorisant l'apparition de l'affection ; qu'un environnement de travail délétère pour la santé mentale comportant de la part de la hiérarchie directe des violences verbales à l'origine d'une dévalorisation, remise en cause des capacités professionnelles et la rétrogradation de responsable d'atelier à mécanicien ; que l'existence d'autres cas au sein de l'entreprise ayant motivé une action conjointe avec les services de l'inspection du travail ; que bien que le litige relatif à la contestation par l'employeur du caractère professionnel de la maladie de son salarié ne soit pas définitivement tranché, cet avis constitue un élément que les parties ont pu discuter ; que le dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie comprend le questionnaire renseigné par l'assuré, un procès-verbal d'audition de l'employeur et un courrier électronique de la responsable des ressources humaines ; qu'il n'y a pas eu d'audition d'autres salariés et le procès-verbal d'audition de l'employeur n'est pas produit devant la cour ; que dans le courrier annexé au questionnaire que lui a adressé la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, M. X... indique que ses difficultés ont commencé en 2007 lorsqu'il a perdu la confiance de son responsable d'atelier et qu'il a été destitué de son poste ; qu'il reconnaît « avoir eu quelques mots (corrects) avec lui » ; qu'il ajoute que par la suite, les relations ont continué à se dégrader et il met en cause le nouveau chef d'atelier M. A... ; qu'ainsi, il écrit : « M. A... (chef d'atelier) est un ancien militaire et se croit encore à l'armée avec ses coups de gueule et ses colères monstres. Il me traite comme un chien. Des convocations dans son bureau ainsi que celui du chef d'agence sont régulières pour engueulades et explications. Suite à des problèmes dans l'agence, la responsabilité m'est incombée à tort ou à raison, un chantage a lieu entre des heures complémentaires gratuites ou des lettres recommandées. Ça marche comme ça dans la terreur. Quoique je fasse, ou les décisions que je prends pendant l'absence du chef d'atelier ne sont pas les bonnes. » ; que Mme B..., responsable des ressources humaines, a indiqué dans un courrier électronique : « M A... ( ) est un ancien militaire de carrière qui a management très directif il reconnaît qu'il a du mal à travailler avec M. X... qui ne fait pas correctement les tâches qui lui sont demandées ; de plus il reproche à M. X... de ne pas être conforme à l'image que l'on attend du personnel de l'agence, M. X... porte les cheveux longs qui peuvent être risques accidents compte tenu de son poste » ; qu'elle ajoute que tous deux ont du mal à travailler ensemble et précise s'être rapproché du responsable technique (M. C...) qui dit ne pas avoir eu de problème particulier avec M. X... ; qu'ainsi, au vu des éléments produits, il apparaît que les éléments retenus par le comité pour caractériser un environnement de travail délétère, des violences verbales, la dévalorisation de la remise en cause du salarié reposent sur les seules déclarations de M. X... ; que dans ces écritures, M. X... se plaint principalement de la dégradation de ses conditions de travail à partir de 2008 avec le nouveau chef d'atelier, étant rappelé que M. X... a fait l'objet d'un arrêt de travail du mois d'octobre 2007 au mois de septembre 2008 ; que plusieurs témoignages sont versés aux débats ; qu'ainsi, M. D..., ancien responsable technique régional, a connu M. X... de 1990 à 2010 ; qu'il déclare avoir été satisfait de ses services et estime que celui-ci a été destitué publiquement de son poste de responsable d'atelier dans des conditions irrespectueuses ; qu'il n'a pas été témoin des faits dénoncés postérieurement à la réorganisation de l'agence Nord en 2007 ; que M. E... qui était le collègue de travail de M. X..., estime que celui-ci était irréprochable tant sur le plan professionnel que relationnel. Il met en cause le management de l'agence par M. F... et M. A... en indiquant que tous deux ont fait régner un climat insupportable et malsain ; qu'il explique avoir été victime, comme M. X..., de brimades et de harcèlement et souligne qu'en quatre ans, il y a eu deux licenciements, deux démissions et deux dépressions graves ; qu'il déclare avoir démissionné car il ne supportait pas le climat dans lequel il devait travailler tous les jours, en précisant que M. F... lui donnait des ordres « comme un chien » ; qu'il conclut que M. X... et les autres employés ont également été victimes de cela au quotidien ; que l'employeur produit la lettre de démission de M. E... ; que cette lettre de démission datée du 13 juillet 2012 ne contient pas les motifs de cette décision alors que rien ne lui interdisait, bien au contraire, de dénoncer le comportement des responsables de l'agence ; que Mme G... qui a quitté son emploi en janvier 2008 atteste que M. X... « a subi une pression psychologique, des brimades à répétition dans l'exercice de ses fonctions » et que « sa rétrogradation fut un acte injustifié uniquement lié un règlement de compte personnel » ; qu'il convient cependant de constater qu'elle n'a pas été témoin direct des faits dénoncés par M. X... et qui se seraient déroulés à compter de septembre 2008 selon les déclarations de ce dernier ; que Mme G... a également démissionné sans indiquer les motifs de sa décision dans la lettre adressée à son employeur ; que dans son témoignage, M. H..., directeur de région, a déclaré : « M X... m'a appelé en octobre 2012 durant son arrêt maladie pour me donner de ses nouvelles. Il m'a fait part de sa mauvaise entente avec son chef d'atelier sans fournir d'élément factuel. » ; qu'il précise également que durant l'entretien préalable à son licenciement, le salarié n'a en aucun cas mentionné un quelconque harcèlement de sa hiérarchie à son encontre mais a expliqué avoir des problèmes relationnels avec son chef d'atelier sans comprendre pourquoi il avait une telle relation ; qu'enfin, il convient de relever qu'au cours de l'année 2011, le CHSCT de la société Loxam a mené une enquête au sein de l'agence dirigée par M. F... à la suite de la plainte d'un autre salarié contre ce dernier pour des faits de harcèlement moral ; que les salariés de l'agence ont été entendus et ni M. X... ni M. E... n'ont évoqué des faits de harcèlement ou dénoncé le management de l'agence ; que même si M. X... prétend aujourd'hui qu'il n'avait pas de raison de le faire dans la mesure où la plainte ne concernait pas M. A..., il est pour le moins étonnant qu'il n'ait pas profité de cette occasion pour dénoncer les faits dont il prétend aujourd'hui avoir été victime ; que de manière tout aussi surprenante, M. E... qui a gardé le silence sur ces faits lors de sa démission, ne les a pas davantage dénoncés lors de l'enquête du CHSCT ; qu'enfin, s'agissant de la rétrogradation au poste de mécanicien en octobre 2007, il apparaît que celle-ci est intervenue plus de quatre ans avant l'arrêt de travail et qu'elle a été acceptée en son temps par le salarié ; qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que si M. X... a bien été victime d'un syndrome anxiodépressif dans un contexte de relations conflictuelles avec M. A..., il apparaît cependant que les faits qu'il évoque ne sont pas suffisamment circonstanciés et étayés pour permettre de supposer l'existence d'un harcèlement ; que dans ces conditions, le licenciement pour inaptitude de M. X... demeure fondé et ce dernier, doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ; que la décision des premiers juges sera donc infirmée ;
1°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, M. X..., qui sollicitait le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, faisait valoir que l'employeur - lui ayant notifié son licenciement par lettre du 2 septembre 2013 - était informé depuis le 8 novembre 2012 de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de son affection ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, sans vérifier si son inaptitude physique n'avait pas, au moins partiellement, pour origine l'affection dont il sollicitait la reconnaissance du caractère professionnel et si l'employeur avait connaissance, au jour de la notification de la rupture du contrat de travail, d'un lien au moins partiel entre l'arrêt de travail et cette maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en omettant de réfuter les motifs des premiers juges - selon lesquels l'employeur avait été défaillant dans l'exécution de son obligation de reclassement en proposant à M. X... des postes de reclassement dans des établissements très éloignés de Limoges, au Havre, à Paris et à Lourdes, et en s'abstenant de lui proposer les emplois disponibles sur le site de Feytiat, commune située dans la périphérie de Limoges - que le salarié s'était approprié en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 4 du code de procédure civile.