Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-20.025

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11398 F

Pourvoi n° T 17-20.025

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association de l'Ecole de hautes études commerciales du Nord (EDHEC), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Thierry X..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association de l'Ecole de hautes études commerciales du Nord, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association de l'Ecole de hautes études commerciales du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association de l'Ecole de hautes études commerciales du Nord

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture amiable du contrat de travail intervenue le 4 novembre 2010 et à effet au 28 février 2011 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'Association Edhec à payer à M. X... les sommes de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.105,31 euros à titre d'indemnité de licenciement, 23.777,20 euros à titre d'indemnité de préavis, 2.377,72 euros à titre de congés payés y afférents et 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'association Edhec aux organismes concernés des allocations de chômage perçues par M. X... depuis le licenciement, dans la limite de trois mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « le protocole en cause, en date du 4 novembre 2010, intitulé « protocole d'accord » est ainsi rédigé : « ...Le 5 septembre 2010 suite à un projet de note d'organisation envoyé par le directeur général aux membres du Comité exécutif Thierry X... a exprimé à Olivier Z... ses préoccupations sur le fonctionnement concret des différentes instances de direction d'une part et de l'évolution déclarée de son rôle de direction vers la responsabilité d'un service dénommé « support » aux business unit en charge de la définition de la stratégie. Au cours de l'entretien annuel réalisé le 8 septembre 2010, Olivier Z... s'est montré globalement satisfait du travail réalisé pendant l'année par Thierry X... (qu'il ne remet pas en cause à titre personnel) et a confirmé la vision de son collaborateur sur l'impact négatif de la nouvelle organisation en termes d'autonomie et de positionnement au sein de l'institution dont l'évolution allait effectivement s'accompagner d'un renforcement du pouvoir des patrons de business unit. Prenant en compte cette perspective et ses effets très négatifs sur ses conditions de travail, Thierry X..., soucieux d'anticiper une dégradation inévitable de la situation à court terme à Olivier Z... une orientation concertée vers une rupture amiable de son contrat de travail si l'EDHEC était d'accord pour lui assurer un départ dans des conditions financières acceptables. Conscient des intérêts réciproques de cette proposition qui constituerait pour les deux parties une issue favorable à la situation dégradée, Olivier Z... et Thierry X... se sont alors rapprochés sur l'idée de mise en place d'une procédure de résiliation conventionnelle du contrat de travail. Il a alors été convenu ce qui suit : 1. Thierry X... quittera le groupe EDHEC au plus tard le 28 février 2011 ; 2. Thierry X... bénéficiera le jour de son départ : a. de son solde de tout compte légal comprenant : le paieme