Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-20.971

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11399 F

Pourvoi n° W 17-20.971

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ l'association Ophélie Z... , dont le siège est [...] ,

2°/ la société LT Events, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Clotilde X..., domiciliée [...] ,

[...] , dont le siège est [...] ,

[...] , dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association Ophélie Z... et de la société LT Events ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Ophélie Z... et la société LT Events aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour l'association Ophélie Z... et la société LT Events

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'association Ophélie Z... - C... et la société Lt Events étaient co-employeurs de Mme Clotilde X..., D'AVOIR condamné la société Lt Events, in solidum avec l'association Ophélie Z... - C..., à payer à Mme Clotilde X... la somme de 146, 56 euros bruts à titre de rappel de salaires pour non-respect des minima conventionnels, la somme de 14, 66 euros bruts au titre des congés payés y afférents, la somme de 14 099, 80 euros bruts à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, la somme de 1 409, 98 euros bruts au titre des congés payés y afférents, la somme de 3 918, 88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, la somme de 300 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la somme de 4 073, 95 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 407, 40 euros bruts au titre des congés payés y afférents, la somme de 1 232, 59 euros bruts à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 12 220 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR ordonné à la société Lt Events la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes et D'AVOIR rappelé que les créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 et les créances de nature indemnitaire à compter de son arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « Mme X... soutient avoir travaillé comme administratrice tant pour la société Lt Events que pour l'association C... - Ophélie Z..., ce que contestent les intimées. / L'association C... - Ophélie Z... a pour objet de favoriser, développer et promouvoir les artistes à travers la production et la promotion de concerts et de disques ou dvd, de développer des activités artistiques et pédagogiques, de permettre la réalisation de concerts ou de spectacles et l'enregistrement de disques. / La société Lt Events a pour objet, en France comme à l'étranger, la production de concerts ou de spectacles, la production, la distribution, la diffusion de films cinématographiques, de vidéos et de tous supports audiovisuels, les activités de post-production de films cinématographiques, de vidéos et de tous supports audiovisuels, la prestation de services dans l'audiovisuel, l'exploitation et la gestion des droits de propriété intellectuelle des films et des productions audiovisuelles, le conseil et l'expertise en matière culturelle, ainsi que toutes opérations connexes ou complémentaires se rattachant à toutes ces activités. / Les deux intimées ont do