Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-21.301
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11400 F
Pourvoi n° E 17-21.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Alain X... de ses demandes tendant à faire juger que l'Urssaf de la Haute Savoie avait commis des fautes dans le cadre de la relation contractuelle et que ces fautes étaient en lien direct avec les préjudices dont il avait été victime, et d'avoir, par conséquent, débouté M. X... de ses demandes tendant à condamner l'Urssaf de la Haute Savoie à lui payer des sommes en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l''employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; qu'ainsi tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur doit en assurer l'effectivité ; que dans ce cadre, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, le salarié soutient que l'entreprise aurait manqué à cette obligation s'agissant des risques pour sa sécurité lors des missions de contrôle qu'il effectuait seul dans un contexte de sous-effectif de l'organisme ; que pour étayer ses affirmations, il produit : - un article du journal Libération en date du 21 décembre 2001 intitulé « Attentat du tribunal d'Annecy : la vengeance d'un petit patron », - la lettre qu'il a transmise le 16 février 2006 à son employeur au titre de son soutien à trois collègues au regard du comportement d'un restaurateur au sein des locaux de l'URSSAF, à l'égard duquel il avait été amené à assurer précédemment une audition conjointement avec les enquêteurs de la gendarmerie, - la lettre qu'il a adressée le 1er mars 2006 évoquant un harcèlement téléphonique à domicile sur son téléphone portable ainsi que celui de son épouse le 28 février 2006, - un procès-verbal d'audition en date du 15 mars 2006 par lequel il a déposé plainte contre X au titre d'appels téléphoniques sur son téléphone portable personnel ou celui de son épouse, le dernier du 28 février 2016 faisant référence à sa qualité d'inspecteur à l'Urssaf, la personne s'étant identifiée sous le nom de Mickaël B... lui ayant indiqué « tu as eu droit à un carton jaune, la prochaine fois, ce sera un carton ro