Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-22.404

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11401 F

Pourvoi n° D 17-22.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Constructions industrielles René X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Constructions industrielles René X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Constructions industrielles René X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Constructions industrielles René X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Patrick Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société X... au paiement des sommes de 18 090 € à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis, 2520,28 € à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement et 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 000 € au titre de l'article 700.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la contestation du licenciement: Monsieur Y... soutient que l'inaptitude médicale qui est à l'origine du licenciement serait la résultante de faits de harcèlement moral ; en vertu de l'article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel' ; l'article L1154-1 dispose que 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles' ; il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, Monsieur Y... soutient avoir été l'objet à différentes reprises de propos méprisants de la part de Monsieur Stéphane X..., Président directeur général de la société ; il ajoute que son adjointe, Mademoiselle A..., était favorisée à son détriment et qu'il était empêché d'exercer son pouvoir hiérarchique sur celle-ci ; il soutient que ces agissements ont entraîné une dégradation de son état de santé ; Monsieur Y... produit les pièces suivantes: - une lettre recommandée avec avis de réception de l'employeur en date du 17 juin 2008 qui, évoquant un précédent courrier recommandé du 26 mai 2008 non retiré à la Pos