Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-16.040
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11402 F
Pourvoi n° M 17-16.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Soins des arbres en milieu urbain, société anonyme,
2°/ la société Intermis paysages, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à M. Christian X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat des sociétés Soins des arbres en milieu urbain et Intermis paysages, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Soins des arbres en milieu urbain et Intermis paysages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Soins des arbres en milieu urbain et Intermis paysages à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Soins des arbres en milieu urbain et Intermis paysages
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été « prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour » (arrêt, page 7) ;
Alors que sauf disposition contraire, toute décision de justice doit être prononcée publiquement ; Qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 451 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la lettre de rupture serait privée d'effet selon les sociétés intimées, en ce qu'elle aurait été envoyée à M. Z... qui n'a jamais été l'employeur du salarié ; que ce moyen est inopérant dès lors que ladite lettre a également été adressée en termes identiques à la SA SAMU et à la SARL INERMIS PAYSAGE ; que le salarié fait grief à l'employeur de lui avoir délivré à compter de mai 2010 des fiches de paie au nom de la SARL INERMIS PAYSAGE, alors que son employeur était en réalité la SA SAMU, en mentionnant de surcroît sur ces documents des informations fausses, à savoir : une ancienneté remontant au 1er mai 2010 au lieu du 10 février 1992, la convention collective des paysagistes non cadre, alors qu'il est lui-même cadre et que depuis le 26 mars 2009 c'est la convention collective des entreprises de paysage qui s'applique, l'intitulé de poste de « gérant » alors qu'il est directeur commercial de la SA SAMU ; que M. Christophe X... soutient qu'il s'est agi ainsi pour l'employeur de lui imposer des modifications de son contrat de travail notamment par changement d'employeur, de surcroît sans reprise d'ancienneté ; que les sociétés adverses opposent qu'il s'agit d'erreurs matérielles pour l'essentiel qui n'ont pas eu de conséquences, de sorte qu'elles ne sont pas suffisamment graves pour justifier que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans ca