Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-18.403
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11403 F
Pourvoi n° E 17-18.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société H & M Hennes & Mauritz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Aurélie X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société H & M Hennes & Mauritz, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société H & M Hennes & Mauritz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société H & M Hennes & Mauritz et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société H & M Hennes & Mauritz
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société H & M à verser à Madame X... les sommes de 40.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.331,18€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 422,11€ au titre des congés payés y afférents et 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : ( ) ; Les règles protectrices concernant les victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle au moment du licenciement. En l'espèce, l'avis d'aptitude du médecin du travail informatisé '18-12-07 embauche' mentionne : - 'mutée de Paris à Toulouse, juillet 07", - antécédents chirurgicaux: 'scoliose: arthrodèse D2 L4 1996", - 'apte avec restrictions (71), apte sans effort de manutention'. Elle indique par ailleurs : 'douleurs rachis aux changements de temps s'adapte au travail (employeur informé des limitations rachidiennes 'dixit')'. L'employeur ne peut donc soutenir qu'il aurait été dans l'ignorance des problèmes dorsaux de sa salariée, même si le médecin du travail n'a pas repris, lors des visites périodiques suivantes, les restrictions mentionnées lors de la visite 'd'embauche' précitée (en réalité liée à la mutation de la salariée sur l'établissement de Blagnac), la cour rappelant que dans le cadre du présent litige le débat ne porte ni sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, mais uniquement sur la reconnaissance du caractère professionnel à l'inaptitude de Mme A. et les conséquences qui en découlent. L'accident du travail du 21 juin 2013 a donné lieu à un arrêt de travail sur l'imprimé spécifique 'accident du travail'. La déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur le 24 juin 2013 mentionne 'mise en place des soldes. Elle s'est fait très mal au dos lors du déplacement des meubles et la mise en box de la marchandise' et précise à la rubrique : 'objet dont le contact a blessé la victime': 'déplacement de meubles et soulèvement de charges lourdes'. Il n'est pas allégué que l'employeur aurait contesté le caractère d'accident du travail. Mme A. justifie que la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié le 25 juillet 2013 la reconnaissance du caractère professionnel à cet accident, et il est également établi que les avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail les 2 et 29 octob