Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-22.142
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11404 F
Pourvoi n° U 17-22.142
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cerner France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à Mme A... X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cerner France ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cerner France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Cerner France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réintégration de Mme X... au poste de « researcher » ou à tout poste équivalent ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... demande sa réintégration ; Que la société Cerner France s'y oppose en estimant, d'une part, fantaisiste une réintégration à un poste de directeur, et d'autre part, matériellement impossible une réintégration de la salariée dans son ancien poste ou dans un poste équivalent ; Que, dans la suite de l'injonction faite aux parties par la cour avant de se prononcer sur la demande de réintégration, de produire un avis actualisé de la médecine du travail, est versée aux débats une fiche d'aptitude de la médecine du travail mentionnant une visite ayant été effectuée le 29 novembre 2016 et la conclusion suivante du médecin du travail concernant Mme X... : "researcher apte" ; qu'aucune mention particulière n'a été portée par le médecin du travail à la rubrique "restrictions" figurant à la suite de cette conclusion sur la fiche d'aptitude ; Qu'en cas de nullité du licenciement fondé, comme en l'espèce sur des faits de harcèlement moral, le salarié qui le demande a droit à être réintégré dans l'entreprise sans que son employeur puisse s'y opposer, sauf à rapporter la preuve de l'impossibilité de cette réintégration ; Que Mme X... ne peut valablement prétendre à une réintégration dans une qualification ou poste de directeur ou assimilé, à un positionnement dans la grille de classification sur la position 3.2, à un coefficient hiérarchique de 210 et à un salaire mensuel brut de base de 2016 s'élevant à la somme de 7 000 €, alors qu'il est rappelé qu'elle occupait au moment de son licenciement un poste de niveau 2.2 avec une rémunération brute de 3 416,67 € et qu'elle procède par voie d'affirmations en estimant que si elle n'avait pas été évincée elle occuperait un poste de ce niveau hiérarchique plus élevé, sans justifier effectivement de la pertinence de ses prétentions en termes d'évolution de sa carrière ; que la société Cerner, dans le cadre du droit à réintégration du salarié dont le licenciement est nul, ne peut avoir pour seule obligation, comme elle le rappelle dans ses écritures, qu'une réintégration de Mme X... dans son ancien poste ou un poste équivalent ; que si la société Cerner fait état de la disparition du poste de Mme X..., consistant dans la saisine d'une banque de données regroupant des médicaments et des molécules appelées "Multum", une fois cette banque de données constituée, elle procède à son tour par voie d'affirmations, non suffisamment démontrées, pour estimer qu'il n'existe en son sein aucun poste équivalent à celui de researcher ; Que la recherche d'un poste équivalent doit s'apprécier eu égard au niveau de rémunération, de compétence d'expérience, de qualification ou de perspectives de carrière de Mme X... ; que le registre d'entrée et de sortie du personnel produit fait apparaître le recrutement de plusieurs cadres postérieurement au licenciement de la salariée ; Que le motif invoqué par l'employeur et au surplus les pièce