Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-22.706
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11405 F
Pourvoi n° H 17-22.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Orpea, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à Mme Laurence X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Orpea, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orpea aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Orpea et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Orpea
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Orpéa, employeur, à payer à Mme X..., salariée, la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
aux motifs que Mme X... expose que depuis le licenciement de son mari, ancien directeur de la structure, les relations de travail se sont dégradées ; qu'elle indique ainsi que son employeur souhaitait modifier ses horaires de travail de telle sorte qu'elle ne pouvait pas récupérer son enfant à la crèche, ne bénéficiait plus de sa pause déjeuner de 20 minutes qui était remplacée par une pause de deux heures, elle était amenée à travailler un week-end sur deux alors même qu'elle n'avait jamais auparavant travaillé de la sorte, s'agissant d'une modification de son contrat de travail elle était en droit de refuser, que par courrier du 21 mars 2013 l'employeur lui a proposé de nouvelles attributions sans rapport avec son précédent emploi, il lui était indiqué qu'elle était autorisée à s'absenter deux mercredis de travail par cycle de quatre semaines, et ce jusqu'au 31 août 2013, ces absences n'étant pas rémunérées ; que l'employeur reconnaît qu'avant son congé maternité et son congé parental d'éducation, Mme X... travaillait comme adjointe de direction sur une base 35 heures par semaine les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et cela en continu et fait état d'une rationalisation et réorganisation de la structure pendant l'absence de Mme X..., ce qui n'est pas contesté au demeurant ; qu'il n'en demeure pas moins que les modifications apportées à la répartition des horaires de travail de Mme X... constituaient une modification de son contrat de travail dès lors qu'elle était amenée à travailler les week-ends et les mercredis, ce qui n'était pas le cas auparavant et qu'elle avait en outre de nouvelles charges de famille ; que la dernière proposition contenue dans le courrier du 21 mars 2013 maintenait le principe d'un travail le week-end toutes les quatre semaines et d'un travail le mercredi deux fois par mois ; que ce courrier fait état de l'accord intervenu lors d'un entretien du 5 mars 2013 alors qu'aucun élément ne vient confirmer l'existence de cet accord ; que toutefois, compte tenu du départ en arrêt maladie à compter du 27 mars 2013 de Mme X..., ces propositions n'ont jamais été appliquées et l'employeur rappelle qu'à son retour de congé parental Mme X... a continué à travailler selon ses horaires antérieurs à son départ en congé maternité à savoir les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 heures à 16 h 45 avec une pause de 20 mn incluse ; qu'il n'en demeure pas moins qu'en poursuivant Mme X... depuis le 19 décembre 2012 jusqu'au 21 mars 2013 de ses demandes insistantes afin de l'amener à accepter une modification de ses horaires de travail, l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter de manière loyale le contrat de travail ; qu'en ce qui concerne les fonctions dévolues à Mme X..