Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-24.245

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11407 F

Pourvoi n° E 17-24.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Y... X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Hôpitaux privés de Metz, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Hôpitaux privés de Metz ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS propres QU'il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et suivant du code du travail que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, notamment par des actions de prévention des risques professionnels et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, qu'il doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes, afin d'éviter les risques ou les combattre à la source, enfin planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; en l'espèce, Mme X... soutient que son inaptitude à tout poste au sein de l'association hospitalière résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de prendre en compte et de résoudre le conflit existant avec un autre salarié et que dès lors son licenciement est dépourvu de toute légitimité ; elle fait valoir en premier lieu qu'elle a été victime des agissements de M. R... Z... qu'elle affirme pouvoir être assimilés à du harcèlement moral ; aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; l'article L. 1154-1 du même code, dans ses dispositions applicables au litige, prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, Mme X... reproche à son confrère, avec qui elle indique avoir dans un passé proche connu une relation intime à laquelle il a été mis fin, d'avoir détourné sa clientèle, de l'avoir dénigrée auprès de ses patients, d'avoir dévalorisé sa pratique professionnelle, de l'avoir menacée de saisir l'instance ordinale, ayant ainsi rendu public un conflit d'ordre privé qu'il aurait créé pour des raisons personnelles, embarrassant le personnel de l'hôpital et isolant l'appelante au sein de la communauté médicale ; à l'appui de ses prétentions, elle produit : - une lettre que lui a adressé