Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-24.600

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11408 F

Pourvoi n° R 17-24.600

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Céline X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Natura Europa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ àPôle emploi de Strasbourg-Hautepierre, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Natura Europa ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a rejeté la demande de nullité du licenciement de Mme X... et, par conséquent, sa demande principale de réintégration et ses demandes principales et subsidiaires de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice découlant du caractère illicite du licenciement, ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... prétend que la décision de la licencier est discriminatoire et fondée sur son handicap ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de licenciement, en raison de son handicap ; que l'article L. 5213-6 du code du travail précise que pour garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard du travailleur handicapé l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ; que le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut-être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 du même code ; que ce dernier texte spécifie que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ; que cependant, il résulte des propres explications de Mme X..., et des pièces qu'elle fournit, que la décision de la MDPH lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé lui a été confirmée par attestation en date du 30 décembre 2010, décision qu'elle a porté à la connaissance de la SAS NATURA Europa par courriel en date du 11 Janvier 2011 et par l'envoi d'une lettre recommandée reçue le 12 janvier 2011 ; qu'ainsi, il résulte des propres explications de la salariée que lorsque l'employeur a repris la procédure de licenciement en la convoquant le 5 janvier 2011 à un entretien préalable à celui-ci il était dans l'ignorance de son statut de travailleur handicapé ; que la décision de la SAS NATURA Europa d'engager la procédure de licenciement est donc étrangère à celui-ci ; que surtout Mme X... ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir pris en compte cet élément nouveau pour rechercher son reclassement ; qu'en effet, elle était alors toujours en arrêt maladie et son contrat de travail était suspendu depuis le 04 juin 2010, soit sept mois, l'adoption d'une mesure de type aménagement de poste pour pallier à l'impact du handicap n'était pas d'actualité puisqu'aucune reprise de poste n'était alors envisagée ; qu'il est observé qu'antérieurement et alors même que la salariée était en toujours en arrêt maladie, l'employeur avait accepté de renoncer à la procédure de licenciement ini