Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 18-10.542
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11409 F
Pourvoi n° F 18-10.542
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Ouahid X..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 8 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section industrie), dans le litige l'opposant à M. Oussama Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 1.460 euros à titre de salaire, outre intérêts à compter de la date de réception de la convocation au bureau de conciliation, ainsi qu'à remettre les bulletins de salaire correspondant sans astreinte ;
AUX MOTIFS QUE « [M. Y...] indique être auto-entrepreneur ; ( ) ; selon l'article 1102 du code civil, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme de contrat dans les limites fixées par la loi ; que la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public ; qu'en l'espèce, M. Y... affirme avoir travaillé pour M. X... 1 mois et 6 jours ; que pour admettre que M. Y... a effectué une prestation de travail, trois éléments doivent être réunis ; que M. Y... doit avoir fourni un travail, il doit avoir perçu une rémunération et il doit exister un lien de subordination ; qu'après avoir entendu les parties lors de l'audience de bureau de jugement du 9 juin 2016, le Conseil considère que M. Y... a effectué une prestation de travail puisque M. X... a indiqué que M. Y... a effectué des travaux de peinture sur le chantier à [...] ; que le Conseil dit également qu'il y avait un lien de subordination, M. X... ayant donné l'ordre à M. Y... d'arrêter de travailler sachant que le client ne paierait pas ; que, concernant la rémunération, cet élément ne peut pas être déterminant dans la caractérisation d'une relation de travail, celle-ci étant l'objet du litige ; qu'au regard des explications, le Conseil dit que M. Y... a effectué un travail pour le compte de M. X... et que ce travail doit être rémunéré » ;
ALORS QUE la présomption de non-salariat de la personne exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur ne peut être renversée que par la preuve d'un lien de subordination juridique permanent à l'égard du donneur d'ordre ; que le tribunal a constaté que M. Y... se prévalait du statut d'auto-entrepreneur ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un contrat de travail sur le lien de subordination résultant d'un ordre ponctuel d'arrêt des travaux « sachant que le client ne paierait pas », le conseil a statué par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique permanent au cours de l'exécution des travaux litigieux, seul susceptible de renverser la présomption de non-salariat, en violation des articles L. 1221-1 et L. 8221-6 du code du travail.