Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-23.907

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11410 F

Pourvoi n° N 17-23.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme C... , épouse X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie Y..., domiciliée [...] , pris en qualités de mandataire liquidateur de la société International Firstline Aviation Security Sec "Ifas",

2°/ à la société Mcts parisiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,

4°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Y..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... de son désistement au profit de Pôle emploi Ile-de-France ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Mme X... n'établit pas l'existence d'une relation de travail salariée et d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, tendant au paiement de rappels de salaires, congés payés y afférents, prime de performance, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération ; qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée ; que l'existence d'un contrat de travail implique l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressé ; qu'en première instance, Mme X... a prétendu avoir été embauchée à compter du 14 novembre 2005 en qualité d'assistante administrative au salaire mensuel brut de 1426,32 euros en produisant une copie d'un contrat de travail du 11 novembre 2005 et un avenant du 22 novembre 2007 et des bulletins de salaire ; qu'en appel, elle ne communique aucun élément ; qu'en tout état de cause l'appelant souligne que ces deux conventions ne comportent ni signature lisibles ni le cachet de la société qu'elles sont irrégulières et n'ont pas de valeur probante ; que Mme X... ne transmet pas non plus d'élément sur les conditions de fait dans lesquelles elle a exercé son activité ; qu'enfin il résulte des pièces versées par les organes de procédure que Mme X... était l'épouse du gérant, Monsieur X..., et qu'elle était actionnaire de 200 parts dans la société ; que l'existence d'une relation de travail salariée de Mme X... n'est pas établie et il convient en conséquence de faire droit aux demandes formées par Me Y... ès qualités de mandataire judiciaire de la société Ifas et du Cgea Ags Ile de France Est ; que l'absence de comparution de Mme X... conduit également la cour à mettre hors de cause les parties attraient à la cause à sa demande, soit Pôle Emploi, la société Mcts et la Scp Patrice A....

1/ ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve