Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-17.174

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11411 F

Pourvoi n° U 17-17.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Entreprise lyonnaise d'électricité générale (ELEG), société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Stéphane X..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Entreprise lyonnaise d'électricité générale, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise lyonnaise d'électricité générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise lyonnaise d'électricité générale et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise lyonnaise d'électricité générale

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. Stéphane X... à la Société ELEG à la date du 21 novembre 2013 et dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 557,55€ euros au titre de rappel de salaire, 55,75 euros au titre de congés payés afférents, l.220,79 euros au titre de rappel de jours de repos au titre du forfait jour, 2.092,50 euros d'indemnité de licenciement, 9.300 euros au titre d'indemnité de préavis 930 euros au titre de congés payés afférents, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 3.100 euros et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement et ce à hauteur de 3 mois d'indemnités

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société maintenant sa position, M. X... Stéphane a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon (69) le 4 octobre 2013 pour contester cette rétrogradation professionnelle ; que postérieurement à cette saisine, M. X... Stéphane a été licencié pour faute grave par son employeur, le 21 novembre 2013 ; que, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formé par M. X... Stéphane : qu'en l'espèce, M. X... Stéphane reproche à la société et les de lui avoir retiré unilatéralement en juin 2013 la promotion qu'elle lui avait accordée en octobre 2012, suite à son refus de signer l'avenant qui lui était proposé tardivement ; qu'il justifie, par la production de ses bulletins de salaire, qu'il exerçait la fonction de technico-commercial avec la qualification de cadre A-1 et un salaire brut d'un montant mensuel de 3100 € du mois d'octobre 2012 au mois de juin 2013 au sein de cette société ; que la société appelante ne peut contester avoir accordé cette promotion professionnelle à son salarié puisqu'elle a modifié les conditions de son emploi et de sa rémunération à compter du mois d'octobre 2012 et que l'avenant qu'elle a préparé le 2 janvier 2013 entérine cette situation de fait en prévoyant rétroactivement une prise d'effet au 1er octobre 2012 ; que, dès lors, il est établi que les conditions du contrat de travail initial (fonction, rémunération, ) ont été modifiées d'un commun accord des parties en octobre 2012 ; qu'en conséquence, la société ELEG ne pouvait rétrograder son salarié en le réaffectant à son emploi antérieur de projeteur électricien à partir du mois de juillet 2013 suite au refus de ce dernier, le 21 juin 2013, d