Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-21.828

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11413 F

Pourvoi n° C 17-21.828

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Magali X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes au titre de l'indemnisation de son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de son préjudice moral et financier.

AU MOTIF QUE En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. En l'espèce, Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par courrier du 23 juin 2010 rédigé en ces termes : « Par la présente, je prends acte de la rupture de contrat à vos torts et demande de dommages et intérêts, ce qui est prévu en cas de comportement fautif de l'employeur. J'exerce la fonction de Personnel Navigant Commercial depuis le 15 janvier 1999 en CDI. Veuillez notifier mon statut dans l'entreprise afin d'engager la procédure ad hoc. » En l'espèce, Madame X... estime que son employeur n'a pas tenu compte des propositions du médecin du travail dans le cadre de son reclassement et a également manqué à son obligation de sécurité de résultat. Ainsi elle fait valoir que dans le cadre d'une visite de reprise après maladie du 2 octobre 2009, le médecin du travail a rendu l'avis suivant « Inaptitude temporaire au vol. Apte au sol pour 6 mois en mi-temps thérapeutique sous réserve accord SS ». Elle ajoute qu'au terme de son arrêt maladie le 1er janvier 2010, elle s'est tenue à la disposition de son employeur qui n'a jamais organisé de visite de reprise, ne lui a proposé aucun poste et n'a ainsi pas tenu compte des prescriptions du médecin du travail en ne la reclassant pas en violation des dispositions conventionnelles. S'agissant de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur, Madame X... précise que la société Air France n'a pas pris l'initiative d'organiser une visite médicale de reprise au terme de son arrêt de travail alors que la dernière visite datait de trois mois et que son état de santé avait pu évoluer entre temps. Elle ajoute que suite aux faits de harcèlement dont elle a été victime, la société Air France n'a rien mis en oeuvre pour préserver sa santé physique et psychique et notamment en faisant en sorte qu'elle ne soit jamais planifiée sur les mêmes vols que son agresseur. Concernant le reclassement de la salariée, la société Air France fait valoir que suite à l'a