Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-19.559

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11414 F

Pourvoi n° M 17-19.559

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Marseille Meat Company, sous l'enseigne viandes à gogo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme M... Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme J..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me K... , avocat de la société Marseille Meat Company, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme J..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marseille Meat Company aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Marseille Meat Company à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me K... , avocat aux Conseils, pour la société Marseille Meat Company

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et condamné l'employeur au paiement des sommes de 27 113 euros à titre de rappels de salaire, outre les congés payés afférents, 1476 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, 590,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1476 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et de la somme de 117 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;

AUX MOTIFS QUE « l'article L.3123-14 du code du travail dispose que «le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne: 1° La qualification au salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. M... Z... embauchée pour un horaire de travail de 4 h par mois, soutient avoir été à disposition permanente de son employeur, qu'en l'absence de planning, il ne pouvait prévoir ni son rythme de travail, ni son temps de travail ; qu'il travaillait en réalité à temps plein, effectuant de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont jamais été payées. Pour étayer ses déclarations, elle produit: 3 attestations de M. A..., Mme B..., M, N... qui attestent avoir été servi à de nombreuses reprises par M. et Mme Z... du magasin " viandes à gogo" côté fruits et légumes d'août 2009 à août 2011. Je remarquais la présence de M. Z... le matin et Mme Z... l'après-midi. Lorsque je me rendais tardivement au magasin, c'était M. Z... qui était présent au stand- une attestation de M. C... qui déclare: M. Z... Youcef et son épouse Z... M... s'o