Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-25.663

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11415 F

Pourvoi n° W 17-25.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ayala, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Ayala, de Me Z..., avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ayala aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ayala à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Ayala

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ayala à payer à M. Y... la somme de 2 225,26 euros au titre des heures supplémentaires pour 2012, outre les congés payés y afférents ;

Aux motifs que sur les heures supplémentaires, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'en l'occurrence, le litige a trait à l'exécution d'heures supplémentaires contestées par l'employeur ; qu'il résulte de l'article L.3121-22 du code du travail que les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale applicable ou de la durée considérée comme équivalente ; que lorsque la durée collective de travail a été fixée conventionnellement à un niveau inférieur à la durée légale, les heures supplémentaires ne se décomptent, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, qu'au-delà de la durée légale ; qu'à défaut d'accord collectif, les majorations applicables sur les 8 premières heures supplémentaires sont de 25 % par heure puis de 50 % par heure sur les heures suivantes ; qu'une majoration de 25 % est donc applicable par heure accomplie au-delà de 35 heures et jusqu'à 43 heures, puis une majoration de 50 % est applicable par heure effectuée au-delà de cette dernière durée ; que la majoration est accordée aux salariés sous forme monétaire ; qu'enfin et selon le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 applicable au personnel des entreprises de transport de marchandises, dans sa version en vigueur à la date des faits litigieux, l'employeur a la possibilité de décompter la durée de travail sur une durée supérieure à la semaine après avis des représentants du personnel ; qu'en l'espèce, il résulte de l'attestation produite par l'employeur (pièce 13) et du contrat de travail du salarié, que la durée de travail était décomptée mensuellement ; qu'il n'est pas contesté par les parties que le salarié possédait la qualification de chauffeur routier « longue distance », de sorte que, selon le décret n°83-40 précité, les heures effectuées jusqu'à la 186,33ème heure sont considérées comme heures d'équivalence et sont majorées de 25% ; que les heures supplémentaires effectuées au-delà de cette durée sont majorées de 50% ; que le contrat de travail de M. Y... est rédigé comme suit en ce qui concerne les horaires et de la durée du travail : « L'horaire est celui de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. Monsieur Christian Y... effectuera 182 heures de travail par mois. L'activité des conducteurs induit l'existence d'horaires particuliers impliquant l'accomplissement d'heures supplémentaires (horaires de nuit). Les horaires et la durée du travail de Monsieur Christian Y... seront susceptibles de mod