Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-11.410

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11420 F

Pourvoi n° D 17-11.410

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Faysal Y..., domicilié [...] ,

2°/ M. Morad F... , domicilié [...] ,

3°/ M. Hamid Z..., domicilié [...] ,

4°/ M. Marc A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à l'association Orientation réeducation des enfants et des adolescents de la Gironde, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. Y..., F... , Z... et de M. A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Orientation réeducation des enfants et des adolescents de la Gironde ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Orientation réeducation des enfants et des adolescents de la Gironde ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., F... , Z... et A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté MM. F... , Y..., Z... et A... de leurs demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des règles sur la durée du travail ainsi qu'à la désignation d'un expert-comptable aux fins de déterminer et calculer notamment le temps de présence effective décompté heure pour heure modulation et heures d'équivalence exclues, les heures de nuit effectuées par nuit, les heures effectuées par jour, les heures effectuées à la semaine, les temps de pause, les heures de repos quotidien et hebdomadaire, les heures de travail et de déplacement lors des transferts, les heures supplémentaires, les heures repos compensateur afférents aux heures supplémentaires, les repos au-delà des heures de nuit, les repos de compensation pour travail de nuit et la compensation salariale, un jour de congés payés supplémentaire en 2008 dû à la concomitance de 2 jours fériés : 1er mai et ascension, les indemnités de congés payés afférents aux sommes ci-dessus, calculer les sommes dues aux salariés depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au jugement, ajouter le calcul de toutes autres sommes dues aux salariés après étude des documents produits par les salariés et l'employeur.

AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent que les pièces produites notamment les décomptes de nombreuses heures effectuées depuis 2005 comme le montrent les agendas des salariés et leurs attestations et les constats des inspecteurs et contrôleurs du travail en l'absence de véritables plannings établis par l'employeur comme il en avait l'obligation, mettent en évidence une durée du travail quotidienne, de nuit, hebdomadaire et annuelle supérieure à ce que prévoient l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 et ceux du 1er avril 1999, du 29 juin 1999 et l'accord 2002 -01 visant à mettre en place le travail de nuit ; que s'il appartient à l'employeur de fournir l'ensemble des éléments permettant de contrôler la durée du travail de ses salariés en conformité avec les textes légaux et conventionnels, il incombe néanmoins au salarié d'apporter des éléments de fait sur la base desquels des vérifications peuvent être opérées afin de permettre à la cour de se prononcer sur le moyen soulevé par les appelants tiré d'une violation des dispositions relatives à la durée du temps de travail de ces salariés ; que force est de constater en l'espèce d'une part que l'avenant modificatif à l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 n'a pas été rendu applicable au s