Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-18.546

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11422 F

Pourvoi n° K 17-18.546

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Protéines, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeur au pourvoi incident et provoqué ;

La société Protéines a formé un pourvoi incident provoqué contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Protéines ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les deux moyens de cassation du pourvoi principal et les deux moyens de cassation du pourvoi incident provoqué annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident provoqué ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Coutardet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que Madame Y... disposait de la qualité de cadre dirigeant depuis son embauche par la société PROTEINES le 1er mars 2010 et d'AVOIR rejeté sa demande au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos ainsi que ses demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement de dommages et intérêts, et au titre du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; en droit, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée ; la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante ; dans ce cas, ici résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en l'espèce, Madame Y... a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail sur le fondement de deux manquements imputés à la société Protéines, le non-paiement des heures supplémentaires et le non-paiement du variable depuis l'embauche ; ces griefs doivent être examinés successivement ; s'agissant du non-paiement des heures supplémentaires ; à l'appui de son appel, la société Protéines fait valoir que Madame Y... disposait du statut de cadre dirigeant, de sorte qu'elle ne peut pas exciper du non-paiement d'heures supplémentaires ; elle précise que Madame Y... a remplacé G... qui avait déjà la qualité de dirigeante, qu'elle disposait d'une large autonomie, percevait la rémunération la plus élevée, disposait d'une classification 4.5 hors classe et faisait partie de la direction générale de l'entreprise, avec M B... qui exerçait un rôle essentiellement scientifique ; en réplique, Madame Y... conteste le statut de cadre dirigeant pour la période antérieure au 1er novembre 2012, date de la signature d'un avenant qui lui reconnait cette qualification ; elle estime que les heures supplémentaires lui sont dues depuis son embauche jusqu'à novembre 2012 et soutient que son poste de directrice générale opérationnelle était limité au domaine commercial, ce qui exclut sa participation à la stratégie de l'entreprise, contrairement à M B... qui s'occupait des bilans prévisionnels ; elle précise qu'elle était placée sous l'autorité des deux co-présidents, M C... et M D... et que la société entretient une confusion en