Chambre sociale, 28 novembre 2018 — 17-18.567

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11423 F

Pourvoi n° G 17-18.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Sébastien Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Mutuelle MCD Eovi, Mutuelle MCD Eovi-Myriade-Adrea-Apreva, anciennement dénommée Mutuelle MCD, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Mutuelle MCD Eovi, Mutuelle MCD Eovi-Myriade-Adrea-Apreva ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de ses demandes en annulation de l'avertissement et en paiement de dommages et intérêts à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE la cour précise, à titre liminaire, qu'elle ne tiendra aucun compte des pièces communiquées par M. Y... qui : - sont établies dans une police trop petite et sont donc illisibles, - et constituent des preuves à soi, tels les courriels qu'il s'est envoyés à lui-même et les attestations qu'il a pré-remplies à destination des salariés qu'il a sollicités pour témoigner en sa faveur, lesquelles sont sans valeur probante ;

1°) ALORS QUE, pour écarter plusieurs pièces produites par M. Y... et, en conséquence, le débouter de ses diverses demandes de rappel de salaire, indemnités et dommages et intérêts, la cour d'appel a énoncé qu'elle « ne tiendra aucun compte des pièces communiquées par M. Y... qui sont établies dans une police trop petite et sont donc illisibles » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le numéro des pièces ainsi écartées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en écartant diverses pièces fournies par le salarié au soutien de ses prétentions, motif pris qu'elles constitueraient des preuves que le salarié se seraient faites à lui-même, quand ces documents étaient produits au soutien de la démonstration de faits juridiques, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 1353 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, et, en conséquence, de ses demandes au titre des repos compensateurs, de l'absence d'information relative aux repos compensateurs et du travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les heures supplémentaires : en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. Y... prétend avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées ; qu'il verse au débat, notamment : un courriel daté du 6 juillet 2009, faisant état d'un solde de six heures dix-huit au 3 juin, - des échanges de courriels relatifs à la suspension du recrutement d'un assistant contrôle de gestion, puis à une demande de congés pour la fin de l'année 2009, établissant, selon lui, u