Troisième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-27.601

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1039 F-D

Pourvoi n° C 17-27.601

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie C... A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Hervé X...,

2°/ à Mme Liliane Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen², Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme C... A..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers,12 septembre 2017), que Mme C... A..., propriétaire de parcelles de terre prises à bail par M. et Mme X..., leur a délivré congé pour reprise à fins d'exploitation personnelle et a sollicité en cours d'instance la résiliation du bail pour cession prohibée à leur fils ;

Attendu que Mme C... A... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en résiliation du bail ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'au vu des pièces produites, en l'absence d'autres éléments de preuve et faute de désignation précise des biens visés par les autorisations administratives d'exploiter accordées au groupement agricole d'exploitation en commun de [...], à disposition duquel avaient été mises les terres prises à bail, ainsi que des terres exploitées par le fils de M. et Mme X..., M. David X..., la cession prohibée invoquée par Mme C... A... n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui a ainsi examiné les baux et autorisations administratives d'exploiter produits aux débats par les parties et n'a pas inversé la charge de la preuve, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... A... et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme C... A...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme C... A... de sa demande de résiliation du bail du 29 mars 1989 consenti à M. et Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE

« 2° Sur la demande de résiliation du bail pour cession prohibée du contrat au fils des preneurs sans autorisation

( )

Mme C... A... soutient que l'autorisation d'exploiter une surface de 25ha 56a délivrée le 23 novembre 2000 au GAEC de [...] mentionne que cette surface désignée comme étant située à [...] est exploitée par M David X..., fils des époux X..., âgé de 20 ans. Elle en déduit qu'il y a eu cession prohibée du bail.

Les époux X... contestent ces allégations. Ils affirment qu'ils ont avisé leur bailleur M Charles A... de la mise à disposition des terres dont ils étaient locataires au GAEC de [...] lequel a obtenu les autorisations d'exploiter nécessaires.

Ils soutiennent que leur fils David était locataire de terres pour une surface de 25 ha 56 au terme de deux baux à ferme consentis par M et Mme B... et par le syndicat d'adduction d'eau potable qu'ils versent aux débats, Il disposait pour ces terres d'une autorisation d'exploiter du 20 juillet 1998. Il a apporté ces terres au Gaec de [...] laquelle a obtenu à son tour autorisation d'exploiter le 23 novembre 2000.

Au vu des pièces produites, la cession prohibée invoquée, en l'absence d'autres éléments de preuve et faute de désignation plus précise des biens visés par les autorisations administratives d'exploiter litigieuses, n'apparaît pas suffisamment démontrée.

Mme C... A... sera déboutée de ce chef de demande. » (arrêt, p. 7) ;

1°) ALORS QUE les juges, tenus d'examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions, ne peuvent écarter tous ces éléments de preuve sans s'expliquer de manière circonstanciée ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme C... A... de sa demande de résiliation du bail pour cession prohibée au profit de M. David X..., fils des preneurs, la cour d'appel a considéré qu'au vu des piè