Troisième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-15.365
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1042 F-D
Pourvoi n° C 17-15.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société K&C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Maurice X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...], et encore en son siège régional [...],
4°/ à la société Générali IARD, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La société Axa France IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société K&C, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Générali IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2017), que, le 1er octobre 2008, Mme X..., aux droits de laquelle se trouve M. X..., a renouvelé un bail de locaux commerciaux à M. Z..., aux droits duquel se trouvent M. et Mme Y..., qui, le 30 juin 2010, ont cédé le fonds de commerce à la société K&C ; qu'en septembre 2010, un incendie s'est déclaré dans les combles des locaux donnés à bail ; que la société locataire a assigné le bailleur en opposition à un commandement de payer les loyers impayés au 12 avril 2011, ainsi que son propre assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), en garantie ; qu'à titre reconventionnel, le bailleur a demandé la résiliation du bail et le paiement des loyers ; que, M. X... a appelé en garantie son assureur, la société Générali IARD (la société Générali) ; que la société Axa a assigné en intervention forcée l'assureur du bailleur en remboursement de l'indemnité versée à la société locataire ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société K&C fait grief à l'arrêt de déclarer la société locataire responsable de l'incendie et de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que le lien de causalité entre les défauts de construction n'était pas établi et que les avis des experts de chacune des parties étaient contradictoires, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que, l'origine de l'incendie restant indéterminée, la société locataire devait répondre de l'incendie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la société K&C fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et de la condamner au paiement du solde locatif au 15 décembre 2015 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les désordres relatifs au plafond et aux murs du premier étage n'apparaissaient plus le 20 octobre 2011, que l'établissement avait rouvert le 14 février 2012 et retenu que les désordres relatifs à la toiture du garage attenant au fonds de commerce et à la salle de restauration n'avaient pas été de nature à empêcher l'exploitation commerciale, la cour d'appel a pu en déduire que la société locataire, qui avait repris son activité, devait régler le solde locatif sur la période de mars 2012 à décembre 2015 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société K&C fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société Axa ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société K&C ne justifiait pas avoir sollicité, lors de la souscription du contrat, une garantie facultative lui permettant d'obtenir le remboursement de la valeur vénale de son fonds de commerce en cas de cessation d'activité et que le contrat qu'elle avait signé excluait cette garantie en termes clairs et retenu que, si l'assureur avait l'obligation d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, il était établi que les risques garantis correspondaient à la situation exacte de la société locataire qui n