Troisième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-24.715
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1043 F-D
Pourvoi n° R 17-24.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Aux Provinces gourmandes, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Aux Provinces gourmandes a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Aux Provinces gourmandes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 juin 2017), que, le 1er août 2011, M. X... a donné à bail verbal à la société Aux Provinces gourmandes un local commercial ; que, le 23 juillet 2013, le bailleur a donné congé à la société locataire pour le 31 juillet 2013 et le 5 août 2013, l'a sommée de libérer les lieux ; que, le 14 octobre 2014, la société Aux Provinces gourmandes a assigné M. X... en requalification du contrat de louage en bail commercial ; qu'à titre reconventionnel, celui-ci a soulevé la prescription biennale de l'action ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 145-60 du code de commerce ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Aux Provinces gourmandes, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription biennale court à compter du congé délivré par le bailleur, soit de la date à laquelle s'est posée la question de la nature juridique du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de la prescription biennale applicable à la demande tendant à la requalification d'une convention en bail commercial court à compter de la date de conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare non prescrite l'action de la société Aux provinces gourmandes, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de la société Aux Provinces gourmandes ;
Maintient les dispositions du jugement et de l'arrêt relatives aux dépens ;
Condamne la société Aux Provinces gourmandes aux dépens de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aux Provinces gourmandes et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré non-prescrite l'action de l'EURL Aux Provinces Gourmandes aux fins de qualification du bail verbal liant les parties ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans ; que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, aucun contrat écrit n'a été signé par les parties et ce n'est qu'à la date du 24 juillet 2013 que la question s'est posée de savoir quelle était la nature du bail conclu entre les parties ;