Troisième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-26.670

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 622-7 du code de commerce.
  • Articles 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1049 F-D

Pourvoi n° R 17-26.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la commune de [...], représentée par son maire, domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. Dominique X..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Surcouf vacances,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la commune de [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 juillet 2017), que la commune de [...], propriétaire d'un terrain de camping avec ses installations donné en location à la société Surcouf vacances, lui a délivré un congé, comportant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, pour le 14 mars 2011 ; que la société locataire a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a assigné en paiement d'une indemnité d'éviction la commune de [...], qui a demandé, reconventionnellement, le paiement de loyers et charges, ainsi qu'une indemnité de remise en état et la compensation des dettes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 622-7 du code de commerce, ensemble les articles 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de compensation entre l'indemnité d'éviction et la dette de loyers et accessoires, l'arrêt retient que l'indemnité d'éviction n'est pas encore liquide, que les règles de la procédure collective prévalent sur celles des contrats et que l'absence de créanciers ayant un meilleur rang que le bailleur et pouvant de ce fait le primer n'est pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la dette d'indemnité d'éviction et celle de loyers et accessoires, nées d'un même contrat, sont connexes et que la compensation des dettes connexes, prévue même en cas de procédure collective de l'une des parties, n'est pas soumise aux conditions de liquidité et d'exigibilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de compensation entre l'indemnité d'éviction et les dettes de loyers et accessoires, l'arrêt rendu le 24 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités et le condamne à payer à la commune de [...] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la commune de [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la commune de [...] de sa demande au titre des travaux de remise en état ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le constat d'huissier de justice dressé le 3 juillet 2012 démontre qu'à compter de cette date le terrain de camping était libre de toute occupation du chef de la SARL Surcouf Vacances ; que cette dernière en a avisé la mairie par courrier du 3 septembre 2012 après avoir fait déposer dans ses locaux le constat dès le 10 juillet 2012 et en avoir fait également parvenir une copie à l'avocat de la commune, commune qui a toujours fait la sourde oreille pour officialiser et consacrer formellement la restitution des lieux ; qu'ainsi, au j