Troisième chambre civile, 29 novembre 2018 — 18-10.519
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1050 F-D
Pourvoi n° F 18-10.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohammed X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Jets, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Jets, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2017), que, le 25 février 2013, M. X..., cessionnaire d'un bail commercial consenti le 27 mai 2002 par la société civile immobilière Jets, a reçu un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour loyers impayés ; que, le 19 mars 2013, il a assigné la bailleresse en nullité du commandement et en restitution d'un trop versé au titre de l'indexation des loyers ;
Attendu que, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que le preneur est malvenu à invoquer la nullité du commandement de payer en critiquant le montant des sommes qui lui sont réclamées au motif d'une prétendue créance de trop perçu de loyers, dès lors qu'il a abandonné toute prétention relative à l'indexation, telle qu'elle a été pratiquée en exécution du bail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui invoquait un moyen de défense relatif, non à l'indexation dans son principe, mais au calcul des loyers indexés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de remboursement d'un trop-perçu, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 , entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière Jets aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Jets et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 mars 2103, dit qu'à compter du 26 mars 2013, M. X... est occupant sans droit ni titre, ordonné son expulsion et de tout occupant de son chef des locaux sis [...] , si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, d'avoir condamné M. X... à verser une indemnité trimestrielle d'occupation égale au loyer contractuel augmenté des charges et taxes du 26 mars 2013 jusqu'à libération effective des lieux, d'avoir autorisé la SCI Jets à faire transporter, si nécessaire, l'ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans les conditions fixées par l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'avoir dit que le dépôt de garantie restera acquis à la SCI Jets, et d'avoir, par réformation du jugement entrepris, condamné M. X... à payer à la SCI Jets la somme de 27 550,09 euros au titre de la dette de loyers et d'indemnités d'occupation arrêtée au 4 septembre 2017 et rejeté toute autre demande ;
Aux motifs propres que la cour relève que Mohammed X... est malvenu à venir soutenir la nullité du commandement de payer que la SCI Jets lui a fait délivrer le 25 février 2013 en venant critiquer le montant des sommes qui lui sont réclamées pour la période ayant couru du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2013 au motif d'une prétendue créance de trop perçu