Troisième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-26.172
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1053 F-D
Pourvoi n° Z 17-26.172
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Béatrice G... épouse H... , domiciliée [...] ,
2°/ Mme Marie X... épouse G... , domiciliée [...] ,
3°/ Mme Y... G... épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Joël A..., domicilié [...]
2°/ à M. Gilles B..., domicilié [...] ,
3°/ à Victor C... , ayant été domicilié [...] , décédé,
4°/ à Mme Nicole D... veuve C..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière de son époux Victor C..., décédé le [...] , lui-même agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Antoinette C...,
5°/ à M. Patrick C..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de son père Victor C..., décédé le [...] , lui-même agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Antoinette C...,
6°/ à M. Rémi C..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de son père Victor C..., décédé le [...] , lui-même agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Antoinette C...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts G... , de la SCP Boulloche, avocat de MM. A... et B..., MM. Patrick et Rémi C... et de Mme C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2017), que les consorts G... , propriétaires d'une parcelle cadastrée [...] , ont assigné en bornage les propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée [...] ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts G... font grief à l'arrêt de rejeter la demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la limite nord de la parcelle [...] était bordée par un passage que les propriétaires de cette parcelle indiquaient être inclus dans le domaine public de la commune de [...] et souverainement retenu que les titres produits par les consorts G... n'établissaient pas avec certitude leur propriété sur ce passage, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel en a exactement déduit que, faute de justificatif de la contiguïté des fonds, la demande en bornage devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur les deux premiers moyens, le moyen pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Marie-Lucille, Y... et Béatrice G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Marie-Lucille, Y... et Béatrice G... et les condamne à payer à MM. A... et B..., MM. Patrick et Rémi C... et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les consorts G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les consorts G... de leur action en bornage entre les parcelles [...] au sud d'une part, et [...] au nord propriété C... – B... – A... s'arrêtant au nord à la ligne E-F de la proposition n° 1 de l'expert d'autre part, en l'absence de contiguïté entre ces parcelles en raison de la présence d'un passage séparant ces parcelles ainsi que la parcelle [...] des parcelles [...] , [...] , [...] , [...] et [...] sises sur la commune de [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la fixation de la ligne divisoire : qu'en application de l'article 646 du code civil, « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs » ; sur le bornage des parcelles [...] et [...] : qu'une difficulté se pose en l'espèce à propos de la l