Troisième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-26.377

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10604 F

Pourvoi n° X 17-26.377

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Association du centre multifonctionnel la Vache Noire, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Taidirt,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'Association du centre multifonctionnel La Vache Noire ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association du centre multifonctionnel La Vache Noire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association du centre multifonctionnel La Vache Noire ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour l'Association du centre multifonctionnel La Vache Noire

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'association du centre multifonctionnel La Vache noire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle l'intégralité de la clause n°18 du bail commercial conclu le 26 février 2006 (en réalité, 2010) ;

AUX MOTIFS QUE l'article 18 du bail conclu le 26 février 2006 (2010) intitulé Association des commerçants – Publicité est ainsi rédigée : « Le bailleur et le preneur reconnaissent la nécessité, dans l'intérêt du Centre et des commerces qui y sont exploités, de développer de manière constante et commune des opérations de promotion, d'animation et de publicité. Ces actions seront assurées par l'Association des Commerçants du centre de la Vache Noire ou toute autre structure que les commerçants du Centre décideraient de mettre en place pour assurer la promotion, l'animation et la publicité du Centre. Le preneur déclare qu'il entend adhérer à l'Association et maintenir son adhésion pendant la durée du bail. Il s'oblige à participer à la prise de décisions de l'Association et à exécuter les décisions régulièrement prises par l'Association pour l'animation et la promotion du Centre. Le Preneur s'oblige également à supporter sa quote-part de cotisations et d'appels de fonds, au titre de sa participation à l'Association, dans les conditions définies par les statuts de l'Association. Dans l'hypothèse où le Preneur cesserait d'adhérer à l'Association ou à toute autre structure que les commerçants du Centre décideraient de mettre en place pour l'animation et la promotion commerciale du Centre, il resterait tenu de participer financièrement aux dépenses que le Bailleur pourra être amené à supporter au titre des dépenses imputables aux locaux loués, afin de maintenir la permanence et l'efficacité de la promotion, de l'animation et de la publicité relative au Centre, qui lui seraient alors re-facturées par le Bailleur, au titre des charges communes, selon les règles de répartition définies à l'article 9 du titre III du présent bail. Le Preneur accepte expressément de rembourser au Bailleur lesdites dépenses, reconnaissant qu'elles correspondent à des prestations dont il bénéficie nécessairement en tant qu'exploitant du Centre. Tout manquement du preneur à rembourser au Bailleur les sommes qu'il aura exposées au titre du présent article, pourra faire l'objet de sanctions visées à l'article 16 du titre VI du présent bail » ; que si la rédaction de cette clause n'impose pas au preneur d'adhérer à l'Association du centre multifonctionnel, dès lors qu'elle prévoit que « le preneur déclare qu'il entend adhérer à l'Association », elle contrevient néanmoins aux dispositions de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, en ce qu'elle dispose que le preneur entend s'y maintenir pendant toute