Troisième chambre civile, 29 novembre 2018 — 17-24.776

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10614 F

Pourvoi n° H 17-24.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires Résidence Clos Saint-Clair, dont le siège est [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet immobilier Robert Riguet,

2°/ à la société Socogim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme B..., avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., de Me A..., avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Clos Saint-Clair, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Socogim ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Clos Saint-Clair et à la société Socogim, chacun, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de ses demandes d'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 février 2015, de rétablissement de la porte d'accès n° 6 en son état antérieur, de remboursement des sommes engagés pour la réalisation des travaux incriminés et d'indemnisation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la régularité de l'adoption de la résolution n° 11 par l'assemblée des copropriétaires, Mme Y... ne peut se prévaloir que d'une lettre établie par ses soins ne recueillant que quelques signatures et d'un état physique qui n'induit pas nécessairement les difficultés personnelles d'accès qu'elle décrit, comme le soutient le syndicat des copropriétaires ; qu'elle ne peut être suivie en sa contestation dès lors qu'en toute hypothèse, la ratification des travaux soumise à l'ordre du jour de l'assemblée générale qui s'est tenue le 17 février 2015, a fait l'objet d'un vote à la majorité des voix (36 votes favorables et 7 défavorables) et qu'à juste titre, le tribunal qui a porté une appréciation pertinente sur la rampe d'accès et sa conformité apparente aux règles relatives aux personnes à mobilité réduite en a déduit justement que la ratification a posteriori dont s'agit pouvait intervenir en application de la majorité visée à l'article 24 de la loi de 1965 dont il a été fait application après celle de l'article 25 de cette même loi ; qu'enfin, sur la méconnaissance du devoir d'information invoquée, le grief ne peut davantage prospérer dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Y... a fait circuler au sein de la copropriété ce qu'elle désigne comme une "pétition", que la question avait déjà été abordée lors d'une précédente assemblée, qu'elle était inscrite à l'ordre du jour et que Mme Y..., présente lors de l'assemblée litigieuse, était à même de parfaire l'information des membres de la copropriété » ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il ressort du constat d'huissier établi à la requête de Mme Y... que le plan incliné mis en place à la demande du syndic à la place d'une seule marche devant la porte d'accès qui s'ouvre non sur ce plan incliné mais sur le couloir présente une pente douce apparemment conforme aux accès habituellement mise en place au bénéfice des personnes à mobilité réduite, la démonstration d'une non-conformité aux règles d'accessibilité n'étant pas en l'espèce rapportée ; qu'était inscrit à l'ordre du jo