Chambre commerciale, 28 novembre 2018 — 17-18.619
Textes visés
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 954 F-D
Pourvoi n° Q 17-18.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Ingesup, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Sud ouest campus, anciennement dénommée Ingesup, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Educinvest, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Xavier Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Paris international campus,
3°/ à M. Gérard Z..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Paris international campus,
4°/ à l'association Ecole supérieure d'informatique de Paris (Esi supinfo Paris), dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Gilles A..., domicilié [...] , en qualité de représentant des créanciers de l'association Ecole supérieure d'informatique de Paris,
6°/ à la société Paris international campus, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Sud ouest campus invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme G..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat des sociétés Ingesup et Sud ouest campus, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Educinvest et de l'association Supinfo Paris, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Ingesup du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Educinvest, qui a pour activité le développement d'un réseau d'enseignement supérieur privé ayant pour objet la formation d'ingénieurs informaticiens, a conclu le 17 mars 2009, avec la société Sud ouest campus, créée le 9 juin 2009 par MM. C... et D..., deux contrats de franchise pour l'exploitation de deux écoles d'informatique à l'enseigne Supinfo à Bordeaux et Toulouse ; que le 14 décembre 2009, la société Sud ouest campus a saisi un juge des référés d'une demande de condamnation de la société Educinvest au titre d'impayés ; que le 18 décembre 2009, la société Educinvest lui a notifié la résiliation des contrats de franchise, puis l'a assignée aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée par l'article 12.1 du contrat, subsidiairement, en résolution des contrats aux torts du franchisé, et paiement de diverses indemnités ; que la société Sud ouest campus a demandé la résolution des contrats aux torts du franchiseur et le paiement de différentes sommes ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour dire que la société Educinvest était fondée à prononcer la résiliation des contrats de franchise aux torts de la société Sud ouest campus et condamner, en conséquence, cette dernière à lui payer diverses indemnités et rejeter ses demandes, l'arrêt retient que le fait, pour le gérant de la société Sud ouest campus, d'adhérer et de participer à la création et à l'animation d'une association de défense des intérêts des franchisés Supinfo, qui utilise ce signe pour regrouper les franchisés dans une association dont l'objet manifeste une défiance certaine à l'égard du franchiseur, constitue un manquement à une obligation essentielle au contrat de franchise, qui a été conclu intuitu personae ; qu'il considère que cet objet révèle en effet une attitude déloyale à l'égard du franchiseur, qui caractérise une « atteinte du franchisé à l'image de marque du réseau ou (un) manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur », au sens de l'article 12.1 du contrat de franchise, et correspond à une hypothèse de résiliation anticipée expressément prévue ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir en quoi le seul fait de créer et participer à une association de défense des intérêts des franchisés, constitutif d'une liberté fondamentale, caractérisait une atteinte du franchisé à l'image de marque du réseau ou un m