Chambre commerciale, 28 novembre 2018 — 16-19.363

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article L. 533-13, II du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 23 juin 2016.
  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 959 F-D

Pourvoi n° C 16-19.363

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Xavier Y..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Sophie Z..., domiciliée [...] ,

3°/ M. Christian A..., domicilié [...] ,

4°/ Mme Marie-Hélène B..., domiciliée [...] ,

5°/ M. Frédéric C..., domicilié [...] ,

6°/ M. Marc E..., domicilié [...] ,

7°/ M. Jacques E..., domicilié [...] ,

8°/ M. Christophe Z..., domicilié [...] ,

9°/ Mme Béatrice A..., domiciliée [...] ,

10°/ la société Groupe Limoise distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Géomarket, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Dubus,

2°/ à la société Bernard et Nicolas F..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Nicolas F..., liquidateur judiciaire de la société Géomarket,

3°/ à Mme Lise G..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Mme G... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme H..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme H..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. Y..., C..., Marc E..., Jacques E..., de M. et Mme Z..., M. et Mme A..., de Mme B..., de la société Groupe Limoise distribution et de Mme G..., l'avis de M. I..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme A..., Mme B..., M. C..., MM. E... et la société Groupe Limoise distribution que sur le pourvoi incident relevé par Mme G... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme A..., Mme B..., M. C..., MM. E..., Mme G... et la société Groupe Limoise distribution (les investisseurs) ont conclu un mandat de gestion de leur patrimoine avec la société CPLC ; que, dans le même temps, ils concluaient une convention de compte-titres avec la société Dubus ; que les opérations effectuées sur les comptes ayant généré des pertes, les investisseurs ont assigné la société Dubus, devenue la société Géomarket, en réparation de leur préjudice ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, la SELAS F... a repris l'instance ;

Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, pris en leurs quatrièmes et sixièmes branches, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article L. 533-13, II du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 23 juin 2016, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt, par motifs adoptés, relève d'abord que les investisseurs avaient déclaré disposer d'une expérience et de connaissances suffisantes pour pouvoir opérer sur les marchés à terme et ne pas vouloir confier la gestion de leur compte à un mandataire professionnel et ensuite qu'ils ont fait fonctionner leur compte dans des conditions démontrant qu'ils étaient parfaitement maîtres du mécanisme boursier ; qu'il retient qu'ils ont eu une information complète sur le risque inhérent à ce genre d'opérations et qu'ils ont confié à un tiers professionnel la gestion de leurs comptes et le soin d'effectuer les ordres via le login et le mot de passe, pourtant personnels, qui leur avaient été délivrés par la société Dubus ; qu'il en déduit qu'ils se sont comportés comme des investisseurs avertis ; que l'arrêt relève encore, par motifs propres, que tous les intéressés ont conclu une convention assortie d'un formulaire comportant seize questions sous la rubrique « évaluation des aptitudes », ces questions portant notamment sur l'expérience du contractant en matière d'investissement et sur ses objectifs prioritaires et lui demandant de préciser s'il entend décider seul de ses investissements ou sur conseil ; qu'il ajoute qu'il est prévu que plusieurs mentions soient rep