Chambre commerciale, 28 novembre 2018 — 17-18.914

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 961 F-D

Pourvoi n° K 17-18.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. José Louis Y..., domicilié [...] ,

2°/ M. Charles Z..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel judiciaire, [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2017), que MM. Y... et Z..., institués légataires universels et exécuteurs testamentaires de Jacqueline G... , ont reçu, au titre de la succession de celle-ci, une statuette en bronze évaluée, selon l'inventaire établi par un expert, à la somme de 30 000 euros mais qui a été vendue aux enchères publiques, le 6 juin 2005, au prix de 1 200 000 euros ; que, dans les déclarations de succession, principale et complémentaire, établies les 19 septembre 2005 et 24 avril 2006, MM. Y... et Z... ont maintenu l'évaluation de la statuette indiquée dans l'inventaire ; que, le 17 mars 2009, l'administration fiscale leur a adressé, à chacun, une proposition de rectification réintégrant dans la succession le prix de vente de la statuette, en application de l'article 764-I.1 du code général des impôts, en faisant état d'une lettre du 8 août 2008, émanant du directeur de la salle des ventes, qu'elle avait obtenue dans le cadre de son droit de communication ; que MM. Y... et Z... ont adressé des observations le 13 mai 2009, auxquelles l'administration fiscale a répondu le 20 juillet 2009, en leur communiquant cette lettre, conformément à leur demande ; que MM. Y... et Z... ont adressé de nouvelles observations le 7 août 2009 ; qu'après rejet de leurs réclamations et mise en recouvrement du surplus d'imposition, le 6 juillet 2010, MM. Y... et Z..., contestant la régularité de la procédure et l'évaluation de la statuette, ont assigné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris en décharge du montant du rappel des droits d'enregistrement réclamés ;

Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes après avoir déclaré la procédure menée contre eux régulière alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales « l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande » ; que l'article L. 57 du même livre prévoit que « l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; enfin, selon le dernier alinéa de ce même texte, lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; que le contribuable ne pouvant faire connaître utilement ses observations qu'après avoir obtenu communication des documents sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée, le respect du caractère contradictoire de la procédure commande que celle-ci réponde de manière motivée auxdites observations quand bien même elles lui seraient adressées après l'expiration du délai, éventuellement prorogé, prévu à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, dès lors que la communication de ces documents est elle-même intervenue après l'expiratio