Chambre commerciale, 28 novembre 2018 — 17-17.977
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10566 F
Pourvoi n° S 17-17.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marc Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Collectes valorisation énergie déchets (Coved), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Darbois, Orsini, conseillers, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Collectes valorisation énergie déchets ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Collectes valorisation énergie déchets la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE des pourparlers se sont noués entre la société Coved et Marc Y... pour un rachat partiel des parts sociales de la société ARE, dont il était gérant, pourparlers auxquels Marc Y... a mis fin par courriel du 2 septembre 2013 ; qu'il est constant qu'un contrat de partenariat commercial a été signé entre la société Coved et la société Are le 9 décembre 2010 et qu'en cours d'exécution, les parties se sont rapprochées en vue d'étudier une prise de participation significative de la société Coved dans le capital social de la société Are, alors société à responsabilité limitée ; que ceci s'est manifesté par la signature, le 23 avril 2012, d'un accord de confidentialité et d'exclusivité entre la société Coved et, d'une part, Marc Y... associé gérant de la société Are, d'autre part, les deux autres associés de la société Are : Guillaume A... et Philippe A... ; que, le 11 juillet 2012, Sylvain B..., directeur général de la société Coved, a adressé à Marc Y..., une lettre d'intention, valable jusqu'au 30 juillet 2012, prévoyant une exclusivité de discussion et de négociation pendant une durée de deux mois à compter de la confirmation de l'accord, dans laquelle la prise de participation était envisagée à hauteur de 49% des titres composant le capital social de la société Are, sous condition, notamment, de sa transformation en société par actions simplifiée, de la réalisation d'un audit, de la signature préalable d'une garantie d'actif et de passif et d'un pacte d'associés, pour un prix proposé à 400.000 euros, lettre d'intention qui a été acceptée par Marc Y..., le 13 juillet 2012 ; que ce projet a été retardé dans sa réalisation du fait des difficultés financières rencontrées par la société HIME (Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement), holding du groupe Saur, à laquelle la société Coved appartient, ayant donné lieu à la désignation de mandataires ad hoc, en application de l'article L.611-3 du code de commerce, par ordonnances des 26 septembre 2012 et 23 janvier 2013 du président du tribunal de commerce de Versailles, difficultés dont Marc Y... était parfaitement informé, comme le démontre notamment un échange de courriels des 7 et 8 avril 2013, mis aux débats ; que, par courrier du 12 octobre 2012, Marc Y... acceptait le report de la période d'exclusivité au 30 juin 2013, moyennant le versement d'une indemnité pour perte d'opportunité de 50.000 euros, payable au 17 décembre 2012, à valoir sur le prix de cession définitif ; que le même 12 octobre 2012, la société Coved adressait à Marc Y... une seconde lettre d'intention qui ou