Chambre commerciale, 28 novembre 2018 — 17-25.943

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10570 F

Pourvoi n° A 17-25.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Palmyre Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Pierre-Henri Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Palmyre Méditerranée,

contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Tamalis camping Les Flots bleus, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Darbois, Orsini, conseillers, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Palmyre Méditerranée et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Tamalis camping Les Flots bleus ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Pierre-Henri Y... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Palmyre Méditerranée ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Palmyre Méditerranée et M. Y..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dépenses utiles et nécessaires engagées par la société Palmyre Méditerranée pour l'obtention des produits à restituer à la société Tamalis s'élèvent à la somme de 1.411.360 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur les dépenses et charges, les parties s'opposent sur un certain nombre de postes de dépenses ; que, sur (1.) rémunération du gérant, l'activité du gérant a nécessairement participé aux fruits et produits du fonds de commerce ; que les charges afférentes à sa rémunération, ses assurances, ses cotisations URSSAF ainsi que sa retraite ne doivent dont pas être exclues ; que surtout, en page 10 de la convention du 3 mars 2004, troisième paragraphe, il était mentionné que le cessionnaire rembourserait au cédant la rémunération du gérant à hauteur de 18.290 € toutes les charges y afférentes comprises, sommes arrêtées au 10 mai 2004 (le 10 mai 2004 était la date à laquelle devait être réitérée la cession) ; que le paragraphe suivant est ainsi rédigé : « En cas de prorogation de la présente promesse, les parties conviennent d'augmenter cette somme d'un montant égal à 2.000 € par mois, toutes les charges y afférentes comprises, prorata temporis en fonction du temps écoulé entre la date effective de la cession et la date du 10 mai 2004 » ; que la société Tamalis camping avait donc alloué une indemnisation du travail du gérant à hauteur de 2.000 € ; que, nonobstant cette disposition, l'expert a exclu la rémunération du gérant et ses accessoires alors qu'ils devaient simplement être limités à la somme de 2.000 € par mois ; que l'expert a aussi commis une erreur puisque au titre de l'année 2004, il a exclu la totalité de la rémunération annuelle du gérant alors qu'elle ne pouvait être déduite que prorata temporis ; que, pour la totalité de l'année 2004, le gérant a perçu la somme de 40.536 € au titre de sa rémunération, de son assurance Madelin, des cotisations URSSAF, de l'assurance prévoyance vieillesse, et des cotisations Madelin y compris l'assurance La Mondiale ; que, du 5 juillet au 31 décembre 2004, il s'est écoulé 180 jours, c'est-à-dire que pour cette période la charge de la rémunération du gérant s'est élevée à la somme de 19.990,36 € (40.536 / 365 x 180) ; que, pendant cette même période, la charge maximale acceptée par le cessionnaire était de 11.7835,62 € (2.000 x 12 / 365 x 180) ; qu'il sera donc réintégré dans les charges calculées prorata temporis du 5 juillet au 3