Chambre commerciale, 28 novembre 2018 — 17-26.845

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10571 F

Pourvoi n° F 17-26.845

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société SJ Trade, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Stanislas Y...,

3°/ Mme B... , épouse Y...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Uniform, exerçant sous l'enseigne Tara Jarmon, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société SJ Trade et de M. et Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Uniform ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SJ Trade, M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Uniform la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société SJ Trade et M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société S. J Trade et M. Y... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de master concession du 31 octobre 2013 ou, à tout le moins, celle des clauses relatives aux garanties financières et au plan de développement litigieuses et, en conséquence, d'avoir constaté la résiliation du contrat de master concession signé le 31 octobre 2013, en date du 1er avril 2014, aux torts de la société S. J Trade et de son garant M. Stanislav Y... et, en conséquence, d'avoir condamné la société S. J Trade, solidairement avec M. Stanislav Y... à payer à la société Uniform la somme de 45 000 euros à titre du préjudice commercial subi du fait de la résiliation du contrat de master concession aux torts de la société S.J Trade, d'avoir débouté la société S. J Trade et de M. Y... de leurs demandes de condamnation de la société Uniform à leur payer des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales et du préjudice d'image subi par la société S. J Trade de ce fait et d'avoir condamné in solidum la société S.J Trade et M. et Mme Y... à verser à la société Uniform la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' il résulte de la lecture des pièces versées aux débats les éléments suivants : - le 30 mars 2006, la société Uniform a consenti à la société Ralex ayant pour associés les consorts Y..., qui avaient développé une douzaine de magasins à l'enseigne Sinequanone sur le marché russe et souhaitaient se diversifier, un contrat de concession portant sur le droit d'exploiter, selon les méthodes et le concept Tara J., un magasin sous enseigne à Moscou, la société Ralex étant autorisée à faire exploiter le magasin par une société de droit russe dont elle se portait fort (article 1), pour une durée de cinq ans non renouvelable par tacite reconduction, toute ouverture nouvelle de magasin devant faire l'objet d'un avenant, - ce contrat prévoyait notamment la souscription par le distributeur d'une caution bancaire à première demande dans les 15 jours suivant la prise de commande et d'une valeur équivalente au montant commandé + 15 % afin de couvrir les réassorts durant la saison, soit une garantie financière à hauteur de 115 % des commandes (article 8.1), - en 2011, pour des raisons qui leur sont personnelles, les deux associés ont procédé à la dissolution de la société Ralex qui a été liquidée à l'amiable et le contrat de concession