Chambre commerciale, 28 novembre 2018 — 16-27.879

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10572 F

Pourvoi n° J 16-27.879

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. E... B... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à M. Dominique Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. B..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité des cessions de parts intervenues entre Monsieur B... et Monsieur Y... ;

Aux motifs propres que « sur la nullité des cessions du 29 décembre 2005 et 7 avril 2006.

M. B... soutient que les cessions intervenues le 29 décembre 2005 et 7 avril 2006 sont nulles pour avoir été conclues par application d'un avant contrat entaché de nullité et avec lequel elles formaient un tout indivisible, au motif que la convention ne précisait pas le prix des parts de l'option de vente ou de rachat alors que le prix est un élément essentiel de la validité de la promesse.

M. B... a cédé à M. Y... le 29 décembre 2005 130 parts pour un prix de 13.200 euros, puis le 7 décembre 2006, 120 parts pour un prix de 14.300 euros.

- s'agissant de la vente des parts Il est constant que la vente est parfaite dès l'accord sur la chose et sur le prix, bien qu'il ne soit pas versé.

A cet égard, les parties ont fixé le prix d'achat des parts au regard de leur valeur en nominal des parts, par suite le prix est fondé sur une évaluation déterminée par les parties qui correspond au capital social. Elles ont en outre convenu des modalités de son versement, à échéance de 10 ans en une seule fois à compter de la signature, ce selon convention autonome de crédit vendeur, sans intérêt signé dans les mêmes termes le 29 décembre 2005 et le 7 avril 2006.

D'ailleurs, M. B... au terme d'un écrivait le 1" octobre 2015 (pièce n°23 Y...) "que les parts sociales ont été acquises par mon adversaire en décembre 2005 et avril 2006 pour la somme de 27.500 euros, que le prix des parts n'a jamais été payé, ce dernier ayant bénéficié de ma part et signé une reconnaissance de dette pour la somme de 27.500 euros

Par suite, la vente est parfaite.

- S'agissant de l'option de rachat

Selon le pacte d'associés du 29 décembre 2005, les parties ont convenu à l'article 1 intitulé "promesse unilatérale de vente" : ' cas de désaccord entre les parties, le prix sera déterminé à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil", de sorte que contrairement à ce que prétend M. B..., le prix est bien déterminable, convenu par les parties à dire d'expert.

En conséquence, aucune nullité de cessions de parts sociales ne saurait être encourue » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Sur la nullité des actes de cession

Attendu que Monsieur B... soutient que les cessions de parts et les conventions de prêt sont nulles pour défaut d'objet en application de l'article 1108 du code civil, à savoir un prix fictif, celui-ci n'ayant pas été versé dans le cadre d'un crédit du vendeur ;

Que toutefois les cessions de parts et les conventions de prêt ne sont nullement dépourvues d'objet, le non-paiement du prix et la non-remise des fonds allégués s'analysant davantage te un défaut de cause ;

Que les cessions indiquent que "le prix e