Chambre commerciale, 28 novembre 2018 — 17-25.676

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10575 F

Pourvoi n° K 17-25.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,

2°/ la société Avenir consulting restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Delta B comptabilité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y... et de la société Avenir consulting restauration, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Delta B comptabilité ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société Avenir consulting restauration aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Delta B comptabilité la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Avenir consulting restauration

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société ACR et M. Y... tendant à ce que la société Delta B comptabilité soit condamnée à leur payer la somme de 194.000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE: l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leurs prétentions. L'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Si le rapport d'évaluation transmis par voie électronique le 26 septembre 2012 fait clairement référence à une demande exprimée par les appelants, il n'est pas rapporté aux débats la preuve d'une consultation préalable du cabinet Delta B comptabilité par ces derniers ni qu'ils aient fait appel à l'intimé ou lui aient confirmé leur souhait de lui confier la mission d'évaluer la société Jules Traiteur. Aucun document n'est produit pour établir l'étendue et la portée de la mission d'évaluation alléguée. L'intimé fait valoir que la mission à laquelle il est fait référence dans le rapport du 22 septembre 2011 s'inscrivait dans le cadre d'une opération juridique d'apport en nature des titres de la société cible au profit de la société holding Ab invest. Pour soutenir son argumentation, il produit une lettre de mission d'évaluation datée du 16 mai 2011 émise à l'attention de la société Ab invest. Ce document met en évidence les éléments suivants : - la mission a clairement pour objectif l'évaluation de la société Jules Traiteur dans le cadre d'un apport en nature des parts sociales de cette dernière à la société Ab invest, - cette mission d'évaluation d'entreprise comprend la préparation de la mission (définition de la mission, l'envoi d'une chek-list des documents à obtenir de la part de l'entreprise, le contrôle et la réception des documents), suivie d'une prise de connaissance de l'entreprise pour la réalisation d'un diagnostic préalable (entretien avec le chef d'entreprise, l'établissement d'un questionnaire permettant d'analyser les points forts et les points faibles de la société auditée), l'établissement du rapport d'évaluation puis enfin la présentation de ce rapport au chef d'entreprise dans le cadre d'un entretien spécifique. D'autant, cette lettre de mission indique le montant des travaux réalisés dans cette optique qui sont budgétisés pour la somme de 1.000